August 03, 2006

Utilisation de communications électroniques pour la formation ou l'exécution d'un contrat

Le Professeur Vincent Gautrais a la gentillesse de me signaler que le projet de convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux contient une référence aux noms de domaine.
Ce texte, qui s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents (à l'exclusion des conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques, certaines opérations boursières ou sur effets de commerce), pose comme principe que l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré. Toutefois, le lieu où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat n'est pas en soi suffisant pour constituer un établissement, pas plus que "le fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique associés à un pays particulier" (art. 6.5).
On imagine que par "association", le texte renvoie au ccTLD plutôt qu'à une éventuelle indication géographique figurant dans le domaine de second niveau.

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