August 03, 2006

Noms de domaine en ".eu" : Décisions de l'Arbitration Center

Ces décisions ont été rendues entre le 27 juillet et ce matin (les résumés sommaires proposés ci-dessous ne sauraient être considérés comme expression d'opinion de l'auteur)

174 (domaine.eu) : le registrar niçois French Connexion avait demandé l'enregistrement de ce nom sur la base d'une marque "DOMAINE" (il est aussi titulaire de "DOMAIN.EU" et "DOMAINE.EU"). L'enregistrement a été refusé, au motif que le titulaire de la marque était le directeur de la société, et non la société elle-même (laquelle en est devenue propriétaire par transfert après le 7 décembre). Une analyse fouillée des Sunrise Rules vient à l'appui des prétentions du demandeur.
Selon le panel, l'agent de validation aurait dû dans ce cas, et aurait pu très facilement, découvrir les liens existants entre le demandeur et l'alors titulaire de marque, et demander des éclaircissements supplémentaires. Au vu des pièces, le panel s'estime convaincu de la démonstration par le demandeur, en temps et en heure, des droits antérieurs (et pour l'anecdote, amusant petit lapsus à la fin de la décision, qui utilise l'expression "Sunshine Rules").

504 (cork.eu) : la ville de Cork en Irlande a postulé pour ce nom en janvier 2006, précédée par la société Traffic Web Holding, qui l'a obtenu sur la base d'une marque Benelux. La ville de Cork avance que sa documentation serait parvenue en premier (ce qui est sans effet). Est aussi rejeté l'argument selon lequel le Registre n'aurait pas, comme il y est tenu légalement, organisé, administré et géré le TLD .eu dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité (art. 4.2 du Règlement 733/2002). L'argument n'est pas retenu parce que non étayé. L'argument de la mauvaise foi du titulaire du nom est jugé plus sérieux par le panel, mais il ne le retiendra pas car ce titulaire n'est ni partie ni intimé et ne peut se défendre. En définitive, le demandeur est invité à attaquer ce dernier par le biais d'une procédure ADR, la décision du Registre étant maintenue.

551 (vivendi.eu) : Vivendi Universal a vu sa demande refusée, car fondée sur une marque indiquant que le titulaire est la société Vivendi (et pas Vivendi Universal). Quoique le demandeur est la personne morale qui est née de la fusion de la société titulaire de la marque et d'une autre, le panel s'en tient à une lecture stricte des Sunrise Rules, pour constater que les documents soumis pour prouver les droits antérieurs n'étaient pas suffisants.
L'argument du demandeur selon lequel son registrar n'avait pas acheminé au Registre les documents nécessaires est rejeté par le panel, au motif qu'un tel grief n'est pas de sa compétence.

774 (vogels.eu) : le demandeur prétend que les documents attestant du droit antérieur ont mal été compris du Registre, qui lui prétend que ces documents n'indiquaient pas que le demandeur était titulaire de la marque. Le panel, après avoir lui-même procédé à des vérifications comme il en a le droit (par exemple en allant interroger une base de données de marques en ligne), conclut que le demandeur avait bien un droit antérieur. La décision du Registre est donc annulée, mais sans transfert du nom au demandeur.

830 (adi.eu) : après avoir reconnu avoir commis une erreur dans la soumission de sa demande (marque déclarée comme "communautaire/internationale" et valable en Grande-Bretagne alors qu'il s'agit d'une marque Benelux), le demandeur bâtit une argumentation factuelle, à partir d'une interview d'un responsable de l'agent de validation, dans laquelle ce dernier explique comment sont "sauvées" les demandes incorrectes. Le demandeur en conclut que la sienne aurait dû l'être. S'il est jugé que le dossier était effectivement incorrect au regard des Sunrise Rules, le panel considère que s'en tenir là serait contraire à l'esprit du règlement communautaire, qui est de sauvegarder les droits antérieurs. En conséquence, le nom est alloué au demandeur.

839 (handy.eu) : une société conteste l'allocation de ce nom à un particulier qui était propriétaire d'une marque "HANDY.EU" (ce qui ne peut donner droit qu'au nom handyeu.eu). Comme ce particulier disposait aussi d'une licence de la marque "HANDY", la décision de lui octroyer le nom est jugée licite.

961 (esser.eu) : le demandeur est licencié d'une marque allemande, et prétend avoir correctement formulé sa demande du nom et fourni les documents nécessaires. Selon le Registre, il manquait la déclaration de licence, nécessaire dans ce cas de figure. Cette version est celle qu'adopte le panel.

1275 (thun.eu) : le demandeur a soumis une demande basée sur une marque faisant l'objet d'une opposition. Même s'il détient d'autres marques valables, le Registre objecte que la demande était fondée sur cette marque communautaire qui ne pouvait être considérée comme déposée à la date de la demande. Le panel juge qu'en effet, le demandeur n'a pas démontré ses droits dans les 40 jours de sa demande (comme l'exige l'article 14 du Règlement 874/2004), et que le fait qu'il disposait effectivement d'autres droits est indifférent en l'espèce.

1323 (7x4med.eu) : le demandeur n'avait pas produit de marque ou de licence de marque à l'appui de son dossier, arguant que le droit d'usage était conféré par “group internal authority”. A défaut de document attestant d'un droit antérieur en la personne du demandeur, la décision du Registre est validée.

1551 (epages.eu) : le demandeur disposait de deux marques en Allemagne, l'une étant "E.PAGES" et l'autres "EPAGES". C'est sur la base de la seconde que la demande d'enregistrement a été formulée. Or cette marque n'était qu'en cours d'enregistrement à la date de cette demande. Même si le dépôt est intervenu après la période de validation et avant le début de l'action ADR, cela est indifférent : il n'a pas été prouvé de droit antérieur lors de la demande.

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