La société française NAF NAF a agi sur le fondement des règles UDRP contre la personne qui avait enregistré le nom nafnaf-nifnif-noufnouf.info. Cette société "justifie de droits à titre de marque sur le signe NAF NAF et sur les signes NIF NIF et NOUF NOUF". La première condition de l'article 4 des règles UDRP était-elle remplie ?
Oui, estime l'expert : "le nom de domaine contesté est la reproduction à l’identique des signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf” sur lesquels la société NAF NAF a justifié détenir des enregistrements de marques, en France et à l’étranger concernant NAF NAF et en France concernant NIF NIF et NOUF NOUF".
Les faits de l'espèce amènent à se poser la question de l'interprétation de cette première condition de l'article 4. Selon celui-ci, le nom de domaine du défendeur doit être "identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits" (WIPO D2006-0720). Dès lors que le texte vise une marque, et non plusieurs, peut-on considérer que le texte doit s'appliquer si le titulaire a repris à l'identique plusieurs marques du requérant ? A la lettre, tel ne peut être le cas. Il faut alors analyser si le risque de confusion existe (et ici, l'arbitre juge que "la combinaison de trois des marques du Requérant ne permet pas d’écarter le risque de confusion").
La jurisprudence UDRP avait déjà eu à connaître de décisions dans lesquelles un nom de domaine combinait des marques de titulaire différents (par exemple, NAF, 1er février 2002, 102525, et ma note au Dalloz, 2002, n° 19).
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