August 12, 2006

"shopping", "ecommerce", "aventis", "trigano", "nice"...

Nouvelles décisions à propos de noms de domaine en .eu [disclaimer]

501 (lode.eu, procare.eu) : les marques étant au nom de Lode Holding B.V. et les demandes d'enregistrement au nom de Lode B.V., ces demandes ont été refusées. Le demandeur indique qu'il s'est trompé, et que la seconde société a une licence de la première dont elle est une filiale. Faute pour le demandeur d'avoir démontré, comme il était exigé, qu'il était titulaire de droits, sa requête est rejetée.

597 (restaurant.eu) : les circonstances et les motifs sont identiques à la décision 596, restaurants.eu.

702 (ecommerce.eu) : le requérant, directeur financier d'Ecommerce GmbH soutient que le nom devrait être transféré à cette société, déjà détentrice d'ecommerce.com et filiale de Ecommerce Holding.
Le Registre réplique qu'il a attribué le nom au premier arrivé qui a démontré un droit sur une marque correspondante, que le le demandeur n'est pas arrivé en seconde position, et qu'il s'appuie sur un texte qui ne peut être utilisé que dans une procédure contre le titulaire du nom et pas contre le Registre. Il lui est donné raison.

735 (nice.eu) : le requérant est National Institute for Health and Clinical Excellence. Le panel juge que le nom n'aurait pas dû être attribué au premier arrivé sur la base d'une marque "NI&CE", étant désormais bien établi que le caractère "&" doit être remplacé par un équivalent verbal. Toutefois, le panel s'appuie sur l'article 27 (1) des Sunrise Rules pour refuser d'ordonner le transfert du nom, au motif qu'une telle décision est à la discrétion du Registre.

810 (ahold.eu) : il s'agit de nouveau d'une situation dans laquelle le nom indiqué lors de l'enregistrement n'est pas le même que celui figurant dans le certificat de marque. Le panel considère que cette erreur ne peut être réparée au travers d'une procédure ADR.

989 (trigano.eu) : les querelles d'héritage peuvent aussi toucher l'enregistrement de noms de domaine communautaires ! L'attribution du nom est contestée par la société Trigano, au motif que n'est pas co-titulaire du droit sur la marque homonyme la veuve d'un des co-déposants : le droit français des successions s'opposerait à la transmission de tels droits.
Le panel rejette la plainte, au motif que le demandeur n'a pas démontré le décès du co-titulaire désigné dans le titre.

1043 (pixyfoto.eu) : action dirigée contre le titulaire du nom, attaqué au motif qu'il l'aurait enregistré sans droit ou intérêt légitime, qu'il l'a enregistré, et l'utilise, de mauvaise foi. Il est constaté que ce nom n'est pas utilisé, et a été placé chez un revendeur spécialisé de noms de domaine. En conséquence, le panel décide du transfert du nom au requérant, le défendeur n'ayant pas établi qu'il avait un intérêt.

1115 (aventis.eu) : la société française Aventis dispose de plusieurs marques éponymes, et sa demande d'enregistrement du nom considéré est arrivée la première. Le motif du rejet est singulier : il s'avère qu'une erreur de script dans le programme utilisé pour générer les codes barres identifiant les demandes aurait provoqué le dédoublement du code-barres normalement unique, ce qui aurait amené l'agent de validation à refuser le second dossier marqué de ce code (vous suivez toujours ?). Selon le défendeur, cela aurait dû être sans incidence sur le traitement de la demande. Le défendeur observe qu'un seul dossier lui est parvenu, contenant démonstration de droits antérieurs sur une marque "SANOFI AVENTIS", mais pas le second dossier frappé du même code dans lequel se trouveraient les justificatifs pour la marque "SANOFI".
Le registrar au travers duquel ayant été accrédité par le Registre, fondé à croire en ses compétences techniques, et au nom des principes d'équité et de confiance contenus dans diverses normes applicables à l'espèce, ainsi qu'à l'objectif de protection des droits antérieurs proclamé par le règlement communautaire, le panel décide d'annuler la décision du Registre (sans transfert du nom).

1125 (ets.eu) : le requérant a obtenu le nom de domaine au jour de l'ouverture des enregistrements, a subséquemment déposé la marque correspondante au Benelux et a obtenu un titre neuf jours après l'enregistrement. Il est jugé que le Registre était dès lors en droit de refuser la demande, faute de droit antérieur à la date de celle-ci.

1196 (memorex.eu) : le défendeur a obtenu le nom au lendemain de l'enregistrement de sa marque "MEMO REX" au Benelux, le 22 décembre 2005. Ce nom est en service depuis fin mars, le site offrant des informations relatives à la mémoire humaine et des liens vers des vendeurs de CD et DVD, produits que vend aussi le demandeur. L'un des arguments du défendeur est qu'il ne contrôle pas les encarts publicitaires placés sur son site.
Le panel relève que la marque qui a permis au défendeur d'obtenir le nom disputé n'a été déposée que pour un produit de la classe 1, mais que ce nom est utilisé pour des services différents. Il en tire argument pour caractériser la mauvaise foi. Il relève aussi que le défendeur dispose de plus de 140 noms acquis selon le même principe et identiques à des marques souvent connues. En conséquence, le panel considère que les conditions sont réunies pour ordonner le transfert du nom au demandeur, la société Memorex.

1239 (pesa.eu) : le nom a été accordé à un tiers sur la base de sa marque "P&A", aussi cette attribution est-elle contestée. Le Registre dit qu'au cas où une marque comporte une esperluette, celle-ci peut-être remplacée par un équivalent ; en l'occurrence, cet équivalent est "ES", qui signifie "et" en hongrois, l'une des langues officielles de la Communauté. Le panel reprend ces arguments et rejette la demande.

1242 (aponet.eu) : le requérant avait soumis deux fois la même demande d'enregistrement du nom. Il n'a fait parvenir les preuves que pour la seconde demande, alors que c'est l'autre qui a été traitée en premier par le registre. Une fois que la première demande est devenue caduque, le Registre a refusé de donner suite à la seconde, le nom du titulaire de la marque et celui de l'auteur de la demande ne correspondant pas.
Le panel s'appuie, pour la première fois dans une décision de ce type, sur l'article 5 du Règlement de 2004 qui prévoit qu'une demande d'enregistrement doit comporter "le nom et l'adresse de la partie qui introduit la demande". Il infère de cette règle et d'autres règles tirées des Sunrise rules qui répètent en la complétant cette exigence, que la requête doit être rejetée.

1273 (private.eu) : nouvelle action contre le Registre à raison de l'attribution à une société qui a enregistré de nombreux noms génériques ou géographiques du nom de domaine litigieux, et nouveau rejet de la demande, se fondant sur la mauvaise foi, laquelle doit être alléguée dans une action contre le titulaire et non contre l'EURid.

1652 (shopping.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, qui l'aurait enregistré de mauvaise foi, et dont la domiciliation dans l'Union ne serait que fictive (selon le demandeur, son courrier lui est réacheminé à New-York).
Au motif que le demandeur n'a pas lui-même démontré qu'il a un droit sur un nom susceptible d'être confondu avec le nom litigieux, il est débouté (le panel choisissant dès lors de ne pas connaître du second argument).

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