L'un des intérêts de cet arrêt est de préciser ce qui constitue un acte d'usage d'un signe protégé :
Considérant que European ne saurait être suivie quand, pour rapporter la preuve d'un usage à titre de nom commercial et à titre de domaine, elle invoque l'immatriculation et le contrat d'hébergement pour son site ; qu'en effet, il est nécessaire d'établir des actes d'usage en France du nom commercial et du nom de domaine sous lequel, selon European, elle exercerait son activité ; que la Cour au regard des documents mis aux débats relève que les premiers actes d'usage du terme "Euro2000.com" ont eu lieu (...) en octobre 1998 ; qu'European se réfère à une pièce (...) qui établirait une exploitation dès 1997 ; que ce document montre un extrait de page de site internet en réalité non daté, portant seulement, à la fin d'un texte en anglais commençant par le titre "Business...", un "copyright 1997 Euro2000.com", mention qui n'établit pas une exploitation effective du site à cette date mais qui se réfère à une date de "création" ; qu'en conséquence, European ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du C.P.I.Autre élément à relever dans cette décision : les juges considèrent qu'il y a contrefaçon de la marque de l'U.E.F.A., mais contrefaçon limitée. Aussi condamnent-ils la société titulaire du nom de domaine à des réparations, mais ils n'ordonnent pas la radiation du nom de domaine ! Il faut dire que celui-ci a perdu de son intérêt une fois l'année 2000 passée...
L'arrêt a été publié dans les Annales de la Propriété Industrielle, 2003, n° 3, pages 480 et suivantes.
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