September 06, 2006

BEST, SEXO, EMAIL... (décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes)

De nombreux termes génériques, et des mots courts, sont au coeur des dernières décisions rendues.

261 (best.eu) : une société tchèque critique l'attribution de ce nom de domaine à un Allemand titulaire de la marque BEST depuis 1990. Elle prétend que ce nom devait lui revenir, car elle a un droit sur l'équivalent exact de celui-ci, disposant d'une marque "BEST.EU". Au sens du règlement, le nom de domaine étant le terme dont une personne demande l'enregistrement dans la zone ".eu", la requête est fort logiquement rejetée (le requérant ne pouvait prétendre qu'à besteu.eu ou best-eu.eu).

642 (crux.eu) : Intéressante décision écrite à six mains. Le panel est saisi d'un cas devenu courant, celui d'une erreur commise lors de la candidature. Ici, le demandeur est une personne physique, M. Bijin T., qui fait du commerce sous le nom Southern Cross. Il est titulaire de la marque CRUX. Dans les documents soumis à validation, il a été indiqué que le titulaire de la marque était Southern Cross. La demande a été rejetée. Le panel annule cette décision de rejet et ordonne le transfert au demandeur.
Habituellement, la question centrale dans ce genre d'affaire est de savoir si l'agent de validation a bien rempli son devoir de vérification (la jurisprudence est partagée sur ce point). Ici, le panel consacre des développements aux formulaires que devaient remplir les demandeurs, dont il est jugé qu'ils prêtent à confusion, du simple demandeur non averti jusqu'aux registrars expérimentés.

838 (cbi.eu) : le Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden a utilisé sa dénomination anglaise courante The Centre for the Promotion of Imports from developing countries pour demander l'enregistrement du nom. Las, la limitation à 50 caractères du champ de saisie a fait qu'une partie seulement de ce nom figure sur la demande. Le registre a donc rejeté la demande. Le panel applique la jurisprudence "Oscar", selon laquelle il ne peut être imputé au demandeur d'erreur matérielle dans la demande d'enregistrement.

843 (starfish.eu) : une société apparemment basée au Kentucky a licencié sa marque communautaire à une société jamaïcaine. Elle conteste le rejet de la demande d'enregistrement basée sur cette marque. Elle allègue d'une erreur dans l'adresse qu'elle a mentionnée, mais il est jugé que cette erreur était de nature à invalider la demande.
Cette décision est celle de la majorité du panel ; elle est aussi la première à comporter une opinion dissidente (s'interrogeant notamment sur la portée et l'interprétation des Sunrise Rules en l'espèce).

1457 (assist.eu) : à l'appui de la demande d'easycare Research GmbH était produite une marque au nom de Assist Heimpflege-Bedarf GmbH ; la demande est donc rejetée. Le demandeur soutient qu'il est autorisé à utiliser ce nom dans le cadre d'un accord interne au groupe auquel il appartient. Faute d'avoir démontré ce droit quand il l'aurait fallu, il n'obtient pas le nom litigieux.

1483 (sunoco.eu) : la société Sunoco a ses quartiers généraux à Philadelphie (USA). Elle a concédé une licence de sa marque à une filiale belge. Celle-ci n'a pas obtenu le nom voulu : seule la déclaration de licence a été fournie, pas le titre de marque. Dans ces conditions, la décision de rejet du registre n'est pas censurée par l'arbitre.

1525 (espo.eu) : du fait de confusions et d'interversions dans les documents relatifs à la demande, celle-ci a échoué. Si le panel rappelle que la preuve pèse sur le demandeur lors de l'enregistrement, cela ne prive pas l'agent de validation d'effectuer son travail de vérification. Il est ici considéré qu'il ne l'a pas fait, ce qui a privé le demandeur de la protection de ses droits antérieurs (décision annulée, sans transfert).

1622 (bitronic.eu) : décision à propos d'un nom enregistré le 7 avril, soit au premier jour de l'ouverture complète des enregistrements. La société BITRONIC Holding GmbH soutient que son titulaire l'a enregistré sans droit ni intérêt légitime, et qu'elle bénéficie d'une protection de sa raison sociale sous l'empire du droit allemand. Le défendeur n'a pas répondu.
Le demandeur est entièrement suivi par le panel (qui déduit en partie de l'absence de droit du défendeur sur une marque l'absence d'intérêt légitime).

1720 (bl.eu) : la société tchèque BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, qui a enregistré la marque BL dès 1961, est furieuse qu'une société danoise, qui a obtenu un titre de marque une semaine avant l'ouverture des enregistrements, ait pu remporter le nom bl.eu. Elle revendique donc l'enregistrement à son profit (elle a procédé à la demande d'enregistrement de ce nom le 19 janvier 2006, l'autre le 7 décembre 2005). Sans succès.

1804 (amateursex.eu, blasen.eu, blowjob.eu, blowjobs.eu, cam.eu, cams.eu, dvdmovies.eu , dvdstore.eu, email.eu, ero.eu, fastfood.eu, fucking.eu, geil.eu, gratissex.eu, hdtv.eu, homo.eu, horny.eu, movies.eu, news.eu, podcasting.eu, ringtones.eu, sexcam.eu, sexcams.eu, sexmovies.eu, sexo.eu, sexstories.eu) : le demandeur n'obtient pas le transfert à son profit de ces sulfureux noms génériques, faute d'avoir démontré qu'ils étaient identiques ou similaires à des droits antérieurs qu'il détiendrait.

1886 (gbg.eu) : le demandeur a soumis par erreur la demande de dépôt de sa marque GBG, et non le certificat de marque. Cherchant à se "rattraper" en demandant l'annulation de la décision de rejet du registre, il est débouté : les justificatifs doivent être fournis dans les 40 jours de la demande d'enregistrement, non au cours d'une procédure.

1930 (modeltrain.eu) : Roland B. exerce une activité individuelle en Allemagne, sous l'enseigne EdvBär. Ce nom figurant dans le champ "organisation" de la demande, celle-ci est rejetée, car la marque est la propriété de Roland B. et non de cette entité.
Selon le panel, l'agent de validation n'avait pas, au vu des documents fournis, de raisons de penser que EdvBär était l'enseigne utilisée par le demandeur lui-même.
Au passage, le panel considère que les Sunrise Rules ne peuvent avoir qu'une portée limitée dans une procédure ADR, et considère que le registre n'a pas à être excessivement pédant ou formaliste quand il examine les preuves qui lui sont soumises.

Ces résumés ne sont fournis qu'à titre informatif et ne saurait être considérés comme une opinion. Ils ne lient pas l'auteur.

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