September 28, 2006

Dernière livraison de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Résumé des 27 dernières décisions rendues.

982 (namebattery.eu) : les faits sont un peu particuliers, et méritent qu'il soit fait part des dates. Le demandeur s'est enregistré au registre du commerce néerlandais le 9 août 2005, son droit sur son nom commercial remontant à cette date. Il a fait une demande de dépôt de marque le 17 février 2006, qui s'est concrétisé le 5 mai. Entretemps, le défendeur a acquis le nom de domaine, le 7 avril (jour à partir duquel il n'était plus besoin de démontrer un droit antérieur).
Ce défendeur n'ayant pas répondu, il n'est pas prouvé qu'il avait un intérêt légitime sur le nom, ni qu'il l'utilisait de bonne foi (il ne l'utilisait pas). Le nom est transféré au demandeur.

1129 (energylinx.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, qui est visiblement le faux-nez d'un de ses concurrents. Ce défendeur n'a pas répondu. Les conditions de transfert du nom sont réunies.

1250 (voca.eu) : au terme d'une décision très argumentée, le panel juge que, dès lors qu'il appartient au demandeur de démontrer que les conditions du transfert sont réunies, et malgré l'absence de réponse du défendeur, le demandeur n'a pas démontré qu'il y avait une absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi de la part de l'autre partie.

1310 (astrodata.eu) : une marque semi-figurative était au coeur du conflit.La question était de savoir si le nom astrodata.eu reflétait exactement cette marque (selon le registre, une telle marque contenant un A stylisé ne pouvait être transcrite que par "AASTRODATA"). Selon le panel, le nom était prédominant, clairement séparé de l'élément figuratif. Le demandeur a donc le droit d'obtenir l'enregistrement de ce nom à son profit.

1320 (vdv.eu) : le record de la demande la plus courte (une phrase) est égalé. Le demandeur allègue qu'il a des droits plus anciens sur la marque VDV que celui qui a remporté le nom. Le Règlement prévoyant qu'un nom est arrivé au premier arrivé démontrant l'antériorité de ses droits, la demande est rejetée.

1325 (kohlpharma.eu) : encore une affaire dans laquelle ne correspondent pas la dénomination sociale fournie lors de la demande d'enregistrement et celle portée sur le titre de marque.
Le panel note que valider la décision du registre reviendrait à violer le Règlement, mais aussi tient compte du fait que le nom serait offert à la vente au "premier venu", ce qui est potentiellement dommageable dès lors que le but de la réglementation est de protéger en premier lieu les titulaires de marques.

1409 (eafas.eu) : l'association demanderesse attaque le titulaire du nom, qui est une organisation à laquelle la première appartient. La défenderesse indique qu'elle a enregistré le nom de ses membres à des fins préventives. Les écritures respectives semblent évoquer un possible transfert du nom entre les parties. Quoi qu'il en soit, l'action est rejetée, car le demandeur n'a pas fait état d'un droit sur le nom litigieux.

1427 (bonollo.eu) : ce nom a été demandé sur la base de deux marques complexes, la marque internationale ci-dessous, et une marque communautaire qui comprend les mots "BONOLLO DISTILLERIE BONOLLO S.p.A" en plus du dessin.
La question centrale est celle de la transcription de cette marque. Ces mots ne se retrouvant pas dans le nom de domaine sollicité, la demande est rejetée.

1505 (hospital.eu) : procédure engagée contre Traffic Web Holding B.V. Le panel écarte un élément qui n'est pas de nature à peser sur la décision, le fait qu'il y a une procédure visant la marque du défendeur en cours aux Pays-Bas. La présente procédure ADR ayant été engagée contre le titulaire du nom alors que ce nom n'était pas encore activée, l'action est rejetée (seule pouvait être lancée une action contre la décision du registre).

1542 (megaman.eu) : dans cette procédure dirigée contre le Registre, la demande a été faite en allemand (alors que les règles prévoient que seul peut être utilisé l'anglais). Le panel, qui avait invité le demandeur à traduire sa plainte et les documents qui l'accompagnaient, constate qu'il n'a pas été suivi, et en arrive à la conclusion que les prétentions du demandeur doivent être ignorées. Il examine toutefois la demande, ainsi que résumée dans la réponse du défendeur, et constate que le droit antérieur n'avait pas été démontré.

1607 (bes.eu) : le candidat n'avait pas fourni la preuve de sa marque, mais soutient que l'agent de validation aurait dû procéder à des recherches. Demande rejetée.

1614 (telenet.eu) : "retoqué" dans sa demande de nom parce que le nom de la société ne correspondait pas exactement au nom du titulaire ("Telenet N.V." d'un côté, "Telenet Operaties N.V." de l'autre), le demandeur faisait entre autres grief au registre de n'avoir pas motivé sa décision. Sur ce point, le panel considère que le registre a fourni une brève explication de son refus, et ne pouvait guère faire mieux étant donné les milliers d'enregistrements qu'il a dû traiter. Sur la question de la démonstration du droit, le panel considère qu'étant donnés les faits (le demandeur a signé la Cover Letter, reconnaissant certains engagements ; l'agent de validation a un rôle de vérification limitée ; présence d'un autre demandeur dans la file), il ne peut être fait droit à la demande.

1644 (dk-hostmaster.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, sur la base de sa marque danoise. Il est jugé que le défendeur utilise le nom de mauvaise foi.

1695 (vandijk.eu) : l'un des documents indique “Van Dijk Educatie B.V.” quand l'autre indique “Van Dijk Studieboeken B.V.". L'agent de validation a rejeté, le panel a approuvé.

1707 (uci.eu) : le demandeur allégué que celui qui a remporté le nom de domaine n'avait pas de droit de marque. Il est prouvé le contraire.

1728 (anonse.eu, oferta.eu) : la marque correspondant au premier de ces noms a été déposée en 1990, mais il n'a pas été fourni, au stade de la candidature, de preuve du renouvellement (rejet). La marque sur laquelle était fondée la demande d'enregistrement du second nom était WARSZAWSKI TYGODNIK BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ OFERTA (rejet).

1849 (oko.eu) : un cabinet français s'est plaint de l'attribution par le registre de ce nom à une société tchèque. Selon lui, la demande du second était irrégulière, car l'adresse mentionnée sur l'un des documents fournis à titre de justificatif n'était pas la bonne (il y avait eu déménagement entretemps). Selon le panel, cela n'est pas de nature à mettre en doute le droit antérieur démontré.

1852 (airis.eu) : nom de domaine identique à la marque du demandeur + défendeur qui n'a pas d'intérêt légitime à en être titulaire = transfert du nom au demandeur.

1867 (oxford.eu) : c'est un signe utilisé depuis 1675 que cherche à défendre The Chancellor Masters & Scholars of the University of Oxford, qui en a été dépossédé par un gredin qui a obtenu ce nom grâce à une marque OXF & ORD. Quelle que soit la personnalité et les intentions de ce dernier, le panel (lui-même collégial) relève que la lettre du règlement est d'attribuer le nom au premier de ceux qui démontrent un droit de marque, non point à celui qui serait le plus qualifié ou légitime. L'action échoue donc.

1889 (moll.eu) : le demandeur a soumis la preuve qu'il détient de nombreuses marques, telles que SCOOTER, BOOSTER, RUNNER, CHAMPION, WINNER, MAXIMO, MAXIMO FORTE, PRO, VARENCE, TYRO, CHORUS, OVATO, BASIC... mais aucune des marques ne correspond au nom moll.eu. Le registre a donc rejeté la demande, ce que le Panel entérine.

1912 (f-zero.eu) : le candidat a indiqué avoir un droit antérieur en Allemagne mais a fourni un titre de marque français. La question est donc de savoir si une requête d'enregistrement administrativement incorrecte est matériellement suffisante pour obtenir l'enregistrement. Le panel observe que le demandeur n'a pas violé les règles posées par le Règlement, et que l'approche formaliste de l'agent de validation est en contradiction manifeste avec l'essence du Règlement ("The formalism showed by the Validation Agent is in obvious contradiction to the quintessence of the Regulations"). Il estime que toute violation des Sunrise Rules ne doit pas avoir pour conséquence le rejet de la demande. Aussi décide-t-il que la décision du Registre doit être annulée.

1973 (icg.eu) : la demande était fondée sur la marque "ICG Infora Consulting Group". La procédure ADR est rejetée parce qu'hors délai, et le panel ajoute que le nom devant être identique à la marque, elle aurait de toute façon échoué.

1977 (smartgames.eu, toyplanet.eu) : il semble qu'une personne a demandé l'enregistrement au nom de sa société de noms correspondant à des marques qu'elle détient personnellement. Cette erreur est-elle de nature à justifier le rejet ? Non juge le panel, qui dit que le juste doit prévaloir sur le formel.

2050 (automotogazeta.eu, gazeta.eu, gazetawyborcza.eu) : absence de documents justificatifs d'un renouvellement, et absence d'identité parfaite entre les marques du demandeur et les noms souhaités.

2075 (e-motion.eu) : cas devenu presque "classique" de différence entre le nom fourni lors de la demande d'enregistrement et le nom figurant sur le titre prouvant la marque (ici : “e-motion Gesellschaft für Antriebstechnik mbH.” / “e-motion GmbH”). Au terme de variations sur l'usage abrégé d'une dénomination sociale en droit allemand, et des conséquences de l'addition de "Gesellschaft für Antriebstechnik", le panel conclut au rejet de la demande.

2088 (prixarcdetriomphe.eu, grandsteeple.eu) : le demandeur (France Galop) a indiqué qu'il avait des droits sur les marques correspondantes, mais a fourni des certificats émanant du Benelux (dont un portant une mention de refus provisoire). Il est considéré que l'agent de validation aurait pu et dû corriger l'erreur (jugée bénigne) dans le premier cas, mais qu'il ne peut y avoir lieu à octroi du nom dans le second, faute de droit antérieur.

2220 (inekon.eu, inekon-systems.eu) : les deux parties sont actuellement en procès pour concurrence déloyale devant une juridiction de Prague. La société se plaignant d'agissements déloyaux a aussi engagé cette action ADR, le défendeur ayant enregistré les noms de domaine en vue de les lui revendre. L'action est accueillie.

2362 (petit-forestier.eu) : [décision prise par l'auteur et non rapportée]

[résumés réalisés à fins informatives et n'exprimant pas l'opinion de l'auteur]

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