Une S.A.R.L. avait créé une centrale de réservations touristiques pour le secteur géographique de Praloup. Ce nom figurait dans la marque qu'elle avait déposée pour désigner ses activités, et dans le nom de son site, en l'occurrence praloup.net. Ce nom est enregistré depuis 1998.
La commune d'Uvernet Fours a attaqué cette SARL, aux motifs que son activité créerait la confusion dans l'esprit du public, qui pourrait penser qu'il s'agit d'une activité officielle de la municipalité. Cette commune a enregistré praloup.com en 1997, et déposé la marque PRA LOUP en 1999.
Le site de la défenderesse indiquant clairement qu'il n'est pas officiel, les prétentions de la commune à cet égard sont rejetées.
L'action en défense de son nom de domaine par la commune est ensuite rejetée, pour une raison factuelle : il apparaît que l'auteur de l'enregistrement du nom de domaine n'est pas une commune, mais une personne physique distincte, ce qui fait échec à la revendication.
Ceci n'empêche pas la commune, remarque la Cour, d'exercer son action sur le fondement de son droit de marque. A cet égard, la Cour commence par rappeler que l'obtention d'un tel droit ne permet pas de faire échec à l'utilisation d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne dont l'exploitation est antérieure.
Les juges notent ensuite que le nom de domaine litigieux ne constitue pas une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne... et donc que cette règle ne peut s'appliquer en l'espèce ! Il est donc fait interdiction à la S.A.R.L. d'utiliser ce nom.
La règle dont le juge a ici fait application est celle de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est ainsi précisément énoncée : "L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique". Cette règle posant une exception au droit de marque, elle doit être strictement interprétée. A la lettre, il n'y a donc pas lieu de l'étendre aux noms de domaine. Néanmoins, cette décision montre qu'il faudrait peut-être étendre le champ de ce texte à tous les signes distinctifs, en incluant les noms de domaine. Ou alors faut-il parvenir à qualifier le nom de domaine d'enseigne (ce pour quoi plaide une partie de la doctrine) de façon à offrir une protection à son titulaire.
Nota : le défendeur a été condamné "à ne plus utiliser le nom de domaine praloup.net", mais pas à le transférer.
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