September 09, 2006

Suite du feuilleton des procédures "ADR .eu"

1262 (nationalbank.eu) : la banque demandeuse est titulaire de plusieurs marques composées de ces deux termes, mais n'a fourni à titre de preuve qu'une demande de dépôt de marque, et non un titre correspondant à une marque déjà déposée. Au terme de longues conclusions étayant qu'elle dispose bien de droits antérieurs (au regard du règlement, du droit allemand, ou d'un courant de jurisprudence de l'Arbitration Center), elle sollicite l'annulation de la décision de rejet.
Le panel tient compte de précédents dans lesquels il a été jugé que l'agent de validation devait effectuer des recherches minimales pour s'assurer de la teneur des droits allégués, mais que tel ne pouvait être le cas en l'espèce : la demande ayant été accompagnée de documents sans effet juridique, l'agent n'avait pas à procéder à des vérifications.

1387 (biomark.eu) : ce nom a été enregistré au premier jour de l'ouverture totale des enregistrements (le 7 avril 2006) par une société qui ne s'est pas défendue dans cette procédure. Le demandeur fait état de droits sur des marques BIOMARK et indique qu'est exploité un site éponyme.
Le panel rejette la demande, pour plusieurs motifs : elle a été présentée par le directeur de la société, alors que c'est cette dernière qui détient les marques (contra : 1047, festool.eu), elle n'est pas accompagnée de la preuve de l'existence d'un droit antérieur (pas de certificat joint, à l'exception d'une demande d'enregistrement), et il n'y a aucun élément indiquant que le défendeur n'aurait pas de droit ou d'intérêt légitime, ou serait de mauvaise foi.

1432 (petitforestier.eu) : le registre a bien reçu la demande d'enregistrement... mais elle n'était pas accompagnée de la preuve de la marque. Le droit n'ayant pas été prouvé dans les 40 jours de l'enregistrement comme il est réglementairement prévu, il n'est pas fait droit à la demande.

1518 (vanhouten.eu) : le demandeur bénéficie de licences de marques de la part de Van Houten GmbH & Co. KG. Le registre a refusé l'enregistrement car la déclaration de licence renvoie à une demande de dépôt de marque communautaire et pas à une marque déposée. Le demandeur allègue entre autres qu'il détient déjà dans 24 pays des droits sur ce signe, et que la marque communautaire n'en est qu'une consolidation. Il faut donc considérer qu'il y a bel et bien droit antérieur.
Tel n'est pas l'avis du panel.

1519 (gamepoint.eu) : l'espèce est inédite. Le demandeur s'étant enquis très tôt du sort de sa demande d'enregistrement (début janvier 2006), il lui a été indiqué que la "Cover Letter" [document créé automatiquement lors d'une demande d'enregistrement en phase prioritaire, qui reprend les informations fournies et doit accompagner les justificatifs, comme le prévoient les Sunrise Rules ; la version française des Sunrise Rules utilise "lettre en-tête" (sic)] n'avait pas été signée. Le demandeur indique avoir immédiatement réacheminé ce même document, avec la signature exigée. Il n'a pas été retrouvé trace de ce second envoi.
Le registre indique qu'aux termes de l'article 3 du règlement, le demandeur doit formellement indiquer un certain nombre d'éléments et prendre certains engagements à peine de nullité de la demande, et que la preuve de ces engagements réside dans la Cover Letter. Sans elle, l'enregistrement ne peut être poursuivi, faute d'être valable.
La question est donc celle du respect par le demandeur de cet article 3 (et non des articles 10 et suivants du règlement de 2004 comme c'est habituellement le cas - ou de l'article 4 du règlement de 2002). Le panel considère que la Cover Letter est effectivement un document substantiel, et qu'a défaut de signature (laquelle permet d'identifier le demandeur et de s'assurer de son consentement), ou de démonstration qu'une seconde Cover Letter a bel et bien été envoyée, le demandeur doit être débouté.

1481 (wisdom.eu) : la demande formée par REAL ENTERPRISE SOLUTIONS s'appuie sur une marque déposée au nom de Real Enterprise Solutions Nederland BV. La demande a été rejetée au motif que les Sunrise Rules prévoient que les preuves justificative doivent indiquer clairement le nom du candidat comme étant le titulaire du droit antérieur invoqué. Le panel écarte l'applicabilité des Sunrise Rules en l'espèce, car elles contredisent une disposition du règlement communautaire, et que le seul objet d'une procédure ADR est de vérifier la conformité à ce règlement. Le demandeur obtient donc son nom de domaine.

Les réserves habituelles s'appliquent.

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