451 (fidia.eu) : Fidia SpA se plaint que ce nom ait été attribué à Fidia Farmaceutici SpA, alors que la demande de cette seconde société a été faite près de deux mois après la sienne. Selon le demandeur, l'allocataire du nom de domaine n'aurait jamais utilisé sa marque, et le registre aurait confondu les preuves fournies par le demandeur avec celles communiquées par une autre société du même nom. Selon le registre, le demandeur n'aurait pas envoyé ses justificatifs dans les temps. Ce dernier fait étant avéré, le panel rejette la demande.
1308 (pia.eu) : Traffic Web Holding B.V. a remporté ce nom, sur la base de la marque P & A. La société allemande PIA Protect Invest Alliance GbR conteste cette attribution.
Le panel adopte la solution rencontrée dans l'affaire nen.eu (1760), et juge que l'article du règlement relatif aux caractères spéciaux doit être interprété restrictivement : selon lui, dès lors que la marque a été déposée au Benelux, son propriétaire ne peut convertir le "&" en "i", ce "i" signifiant "et" en langue polonaise, laquelle n'est pas la langue du public concerné par cette marque (contra : basé sur la même marque, pesa.eu (1239), nom pour lequel l'esperluette a été remplacée par "es", qui signifie "et" en hongrois).
1446 (toyotabank.eu) : cette affaire est relative à un nom enregistré au jour de la pleine ouverture des enregistrements (le 7 avril 2006), au bénéfice d'une autre personne que Toyota Bank Polska S.A., qui conteste cette allocation.
Cette dernière indique qu'elle aurait donné instruction à son registrar d'enregistrer le nom dès le 31 mars 2006 (ce qu'il n'aurait pas fait), et donc qu'elle était première en temps. Elle critique aussi l'intérêt du titulaire du nom à l'enregistrer. Ces deux arguments ne pouvant avoir cours dans une procédure dirigée contre le registre, la demande est rejetée.
1537 (solo.eu) : une demande d'enregistrement provenant de Identity and Communications Nordea Group s'appuie sur une marque déposée au nom de Nordea Bank Finland ABP. Le registre a donc rejeté la demande faute d'identité entre l'auteur de la demande et le bénéficiaire de la marque.
S'appuyant sur la majorité des décisions rendues dans des cas similaires, le panel considère que l'erreur formelle commise lors de la candidature ne peut être "rachetée" au travers d'une procédure ADR.
1686 (protool.eu) : le demandeur indique qu'il fallait comprendre que c'est pour la société qui l'employait que la demande d'enregistrement était faite. La marque appartient en effet à la société, et pas à lui. Le panel estime que les justificatifs n'établissaient pas ce qu'avance le demandeur [contra : même demandeur, mêmes arguments, mais réponse moins étoffée, à propos du nom festool.eu, décision 1047]
Les réserves habituelles s'appliquent.
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