C'est bien sûr sur le fondement du respect des droits de la personnalité qu'a été rendue la décision (le demandeur invoquant aussi curieusement les "dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, qui en son alinéa g prévoit expressément que le droit à la personnalité, notamment un nom patronymique, un pseudonyme ou une image, est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque", alors que le nom de domaine n'est pas une marque):
"Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que François Bayrou a droit au respect des attributs de sa personnalité, et en particulier de ses prénom et patronyme ; qu’au demeurant, Stéphane H. ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait en vertu de l’article 19 de la charte de l’Afnic de s’assurer que le terme utilisé pour nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de François Bayrou à ses nom et prénom ; qu’enfin, il apparaît évident que le comportement de celui-ci n’est inspiré que par l’intention de tirer profit de la notoriété attachée au nom de ce personnage publicLe demandeur obtient donc, outre réparation pécuniaire, le retrait de ce nom d'un site de revente spécialisé (Sedo) vers lequel il redirigeait, et surtout le transfert à son profit. Un transfert judiciaire qui lui octroie donc un droit qu'il n'avait pas en vertu de la charte de nommage de l'AFNIC, qui ne donne pas à ce jour le droit à des personnes physiques d'enregistrer des noms en .fr directement au second niveau.
[REF : Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 12 juillet 2004]
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