August 30, 2006

Le courrier en retard !

[Franquin, Gaston Lagaffe]

Parmi les informations intéressantes repérées les derniers jours :
  • Il semble que de nombreux splogs (contraction de spams blogs, ces pages créées dans le seul but de multiplier les liens vers un même contenu pour qu'il soit plus visible dans les résultats de Google) soient créés dans le domaine .info, ce qui fait dire à Domain Name Wire que cela pourrait affecter le référencement de tous les sites au nom en .info
  • De plus en plus de "buzz" autour de l'évolution possible du prix des .org, .info, et .biz, si les conventions proposées pour leur gestion étaient adoptées en l'état. M. Kirikos a eu la confirmation que ces contrats n'empêcherait pas les registres de facturer des noms à des tarifs différents, par exemple en raison de leur "désirabilité" ; tout à la fois, la réponse qu'il a reçue considère que cette hypothèse est hautement improbable [voir aussi J.-M. Le Ray, Le Bar de Gandi]
  • C'était à prévoir : les exploitants du site néerlandais farmdate.nl ont été déboutés de leur action tendant à empêcher Google d'associer des publicités (de fait, elles renvoyaient semble-t-il à des sites connotés) aux requêtes composées de "farm" et "date". Un tribunal d'Amsterdam a jugé que ces termes étaient trop généraux pour que les demandeurs en revendiquent l'exclusivité [Reuters]
  • Sur le Petit Musée des Marques (Frédéric Glaize), un lien vers une mise en demeure de cesser l'usage d'une dénomination sociale et d'une marque, mise en demeure s'appuyant sur un nom de domaine antérieur
  • Deux noms de domaine en .eu auraient été vendus 200,000 $ et plus (faut-il préciser qu'il s'agit de termes génériques compréhensibles par une très large fraction du public ?) [Domain Name Wire]

Liens commerciaux : le grand ménage ?

Toujours et encore Google et ses "AdWords"... mais cette fois dans une affaire initiée par plusieurs dizaines de fabricants d'électroménager (Fagor, Seb, Electrolux, Whirlpool, etc.) et leur syndicat. Tous reprochent à Google l'usage de leurs marques (Vedette, Candy, Rowenta, Ariston...) dans son générateur de mots-clefs, et dans les liens commerciaux figurant en marge de ses pages de résultats.

Le tribunal* a jugé qu'il n'y a pas contrefaçon de la part de Google :
- par le générateur de mots-clefs : la contrefaçon ne peut être que le fait des annonceurs, et Google ne peut savoir si ses annonceurs ont le droit d'utiliser ces marques (par exemple s'ils détiennent une licence)
- par les annonces publicitaires : il ne peut y avoir contrefaçon de la part de Google, car ces annonces ne sont pas les siennes, mais par définition celles des annonceurs. Sur ce point, il semble que la jurisprudence (enfin) se stabilise.

Mais le tribunal considère ensuite que Google engage sa responsabilité civile en ne vérifiant pas, une fois que l'annonceur a fait son choix, que l'utilisation par ce dernier est licite. Le tribunal estime que dès lors que Google propose des marques dans ses mots-clefs, il lui appartient de procéder à de telles vérifications après coup (ce malgré le fait que les annonceurs ont passé un contrat publicitaire avec le moteur dans lequel ils certifient avoir le droit d'utiliser les marques en question...).

Trois remarques peuvent être faites à ce propos :
- la première est d'ordre factuel : n'est-il pas paradoxal de juger d'abord que Google ne peut savoir si ses clients annonceurs ont ou non le droit d'utiliser telle ou telle marque, pour juger ensuite que le moteur doit "vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à les utiliser" ?
- la seconde, d'ordre juridique : selon Me Le Morhedec, cette nouvelle condamnation de Google devrait amener la société à s'interroger sur la poursuite du programme AdWords dans les conditions actuelles. C'est possible, mais l'on pourrait aussi imaginer que Google appelle en garantie ses annonceurs, pour obtenir remboursement des sommes qu'il est condamné à payer... Problème : on n'attaque pas ses clients (et il est aussi à parier que ceux qui ont eu ce comportement indélicat ne soient pas les plus solvables...)**
- la dernière remarque est d'ordre économique (et rejoint les observations de Benoît Tabaka sur ce jugement) : avec ce jugement bulldozer, quelles sont les conséquences pour ceux qui veulent faire de la promotion sur internet en utilisant le moyen le plus répandu et efficace, c'est-à-dire les Adwords ? Imaginons que vous êtes un revendeur de produits électroménagers. Il est constant en droit des marques que vous avez le droit d'utiliser les marques des produits que vous vendez, pour les faire figurer dans vos catalogues, publicités, etc. C'est d'ailleurs la fonction même des marques que de permettre de désigner et d'identifier un produit ! Vous voulez annoncer sur Google : ce dernier va-t-il désormais vous demander si vous êtes propriétaire de la marque, ou si vous avez une licence ? Toujours est-il que vous devez répondre non... et vous voyez donc privé d'utiliser les AdWords. Donc vous ne faites pas la promotion sur le web des produits en question : par ricochet, c'est peut-être jusqu'au chiffre d'affaires des demandeurs au procès qui s'en trouverait affecté !

Par ce jugement, Google est aussi condamné, de façon critiquable, pour publicité mensongère. Que les pénalistes me corrigent (ce n'est pas mon domaine de prédilection), mais je trouve cette condamnation illégale. La publicité mensongère est une infraction pénale. En droit pénal, existe le sacro-saint principe de la responsabilité personnelle. Or ce qui est retenu ici contre Google, c'est que ses annonceurs n'avaient pas le droit d'utiliser les signes en question !

* Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 juillet 2006 [le site qui publie ce jugement interdit les liens profonds]. Le jugement fait l'objet d'un appel (et d'une requête en interprétation)
** sur cette question, voir aussi mon article "Quelques mots sur les contrats de vente de mots", Script-ed

August 28, 2006

Beaucoup de noms génériques

dans les derniers litiges tranchés par l'Arbitration Center for .eu Disputes.

323 (beauty.eu, business.eu, car.eu, hotel.eu, music.eu, reise.eu, shop.eu, sport.eu, travel.eu, versicherung.eu) : ces noms ont été répartis entre trois sociétés. Un tiers demande l'annulation de la décision du registre de leur allouer, alléguant de la mauvaise foi des titulaires.
L'ensemble de ces noms ayant été enregistré sur la base de marques formellement valides, et la mauvaise foi des personnes qui enregistrent ne pouvant être soulevée dans une action contre une décision du registre, la requête est niée.

945 (cwi.eu) : Deux demandes d'enregistrement sont parvenues au registre en phase I, émanant toutes deux de Dutch entity Centrale Organisatie Werk En Inkomen, les adresses indiquées étant toutefois différentes. En phase II, le Centrum voor Wiskunde en Informatica a à son tour fait parvenir une demande. C'est lui qui est à l'origine de la requête.
Selon lui, l'inexactitude des éléments fournis dans la demande initiale du demandeur qui l'a précédé est une violation des règles. Le registre répond qu'il n'a pas à vérifier l'ensemble des coordonnées, mais à vérifier l'existence de droits antérieurs.
Faute de démonstration par le requérant de la violation alléguée, sa demande est rejetée.

1167 (daddy.eu) : Sucre Union a postulé deux fois au même nom de domaine, la première demande n’ayant pas été suivie de l’envoi des preuves. Deux mois après le refus du registre de concéder le nom (au motif que les justificatifs fournis n’étaient pas suffisants, qui indiquaient que la marque appartient au G.I.E. “Sucre Union Distribution”), une procédure est engagée. Une action devant être engagée dans les 40 jours de la décision, le demandeur est débouté.

1280 (aeris.eu) : selon le registre, la marque, déposée au nom de la personne qui en a concédé la licence au demandeur, serait arrivée à expiration en juin 2001, et le demandeur n'a pas prouvé qu'elle a été renouvelée.
Selon le panel, la preuve du renouvellement aurait dû être fournie dans les 40 jours de la demande. Même si le droit tiré de la licence était prouvé, manquait, en temps et en heure, la preuve de la pérennité de la marque.

1298 (efqm.eu) : la European Foundation for Quality Management aurait apparemment demandé l'enregistrement de ce nom en ne renvoyant pour validation que la page de garde et non les documents qui devaient l'accompagner. Le demandeur fournit une liste de marques qu'il détiendrait, mais pas les preuves. Et il bat le record de la requête la plus courte, qui tient en une ligne : “efqm is a register[ed] trademark of European Foundation for Quality Management, Stichting”.
Manquant d'information pour vérifier la réunion des conditions de fond, le panel a rejeté la demande.

1443 (urbis.eu) : à la rubrique "propriétaire", le certificat de marque fourni par le demandeur n'indiquait pas son nom mais celui d'une autre personne. D'où rejet du dossier.
Dès lors que l'envoi de cette marque au nom d'un tiers s'est fait sans explication aucune de la part du demandeur, le panel valide la décision de rejet du registre.

1559 (book.eu, computer.eu, credit.eu, cruises.eu, diet.eu, digital.eu, drugs.eu, flight.eu, flights.eu, food.eu, gambling.eu, health.eu, holidays.eu, homepage.eu, hotels.eu, industry.eu, mobile.eu, pc.eu, pharmacy.eu, realestate.eu, sexy.eu, show.eu, sports.eu, ticket.eu, tour.eu, wireless.eu) : le demandeur attaque le titulaire de ces noms, au motif qu'il les aurait enregistrés de mauvaise foi ; il sollicite le transfert à son profit. Sa demande est rejetée, car il n'a pas démontré qu'il détient lui-même des droits lui permettant d'obtenir ces noms.

1627 (planetinternet.eu) : si le droit antérieur existait bien, il n'a pas été démontré pendant le délai imparti : le registre ayant constaté une différence de nom dans les divers documents (en l'occurrence, la marque portait l'ancien nom du demandeur, qui avait fait évoluer sa raison sociale), il pouvait rejeter la demande.

1711 (airco.eu, eircom.eu) : le requérant malheureux avait demandé l'enregistrement du premier de ces noms pendant la première phase des enregistrements, sur la base d'une marque AIR&CO déposée le 7 février. Le droit sur la marque étant postérieur à la demande de nom de domaine correspondant, le registre avait le devoir de refuser l'enregistrement. Le second nom demandé l'avait été en phase 2, cette fois sur la base d'une marque E&I&R&C&O&M. Est contestée son allocation à Eircom Ltd, au motif que cette société irlandaise aurait commis une erreur dans le remplissage de son dossier. Il est jugé que l'examen des pièces par l'agent de validation a permis de faire abstraction de cette erreur, et que la décision du registre est donc légale.

Ces résumés ne sauraient lier l'auteur.

August 27, 2006

De "l'interopérabilité du matériel numérisé"

La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information du 1er août 2006 a étendu le dépôt légal aux sites web (plus précisément aux "signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique"). Les organismes dépositaires pourront bénéficier, pour la collecte de ces signes, signaux, etc., du concours des autorités de nommage : "Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par" les éditeurs ou producteurs de sites web.

Avec cette disposition (bienvenue, car la conservation de la mémoire du web est nécessaire !), la loi française a d'une certaine manière anticipé la Recommandation de la Commission Européenne sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (du 24 août 2006, dont l'un des considérants dit joliment (hem) que "Le moissonnage du web est une nouvelle technique de collecte de matériel sur l'internet à des fins de conservation").
La Commission recommande aux Etats membres différentes actions relatives à la numérisation de ce qu'elle appelle le "matériel culturel" (inventorier, quantifier, trouver des financements, etc.). Elle les invite à
promouvoir une bibliothèque numérique européenne sous la forme d’un point d’accès multilingue commun au matériel culturel numérique diffus – c’est-à-dire détenu par différents organismes à différents endroits – de l’Europe:
(a) en encourageant les institutions culturelles, ainsi que les éditeurs et autres titulaires de droits, à rendre leur matériel numérisé consultable dans la bibliothèque numérique européenne,
(b) en veillant à ce que les institutions culturelles et, le cas échéant, les entreprises privées utilisent des normes de numérisation communes afin d’assurer l’interopérabilité du matériel numérisé au niveau européen et de faciliter la consultation interlinguistique
ainsi que "d’améliorer les conditions de numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel".
Ce projet, au-delà de sa beauté... et des énormes obstacles juridiques qu'il devrait rencontrer, pourrait aussi être bien utile aux praticiens de la propriété intellectuelle, notamment en ce qu'il pourrait nous faciliter la recherche d'antériorités des droits de propriété littéraire et artistique.

August 26, 2006

To frequent WIPO website users

WIPO redesigned its website. The Domain Name section is now at http://www.wipo.int/amc/en/domains/ (update your bookmarks!).
"Old" links apparently redirect to the new URLs.

105,000,000

More than 100 million domain names, for the first time ever, according to Verisign's Domain Name Industry Brief - August 2006. The strong growth of the ccTLD is partly due to the .eu.
In the second quarter of 2006, the absolute number of new registrations was the second largest ever. There were 57.5 million .com and .net domain names at the end of this second quarter (renewal rate: 76%). No mention of the percentage of active domain names.

The report also underlines that 70% of Internet users do not speak English.

August 23, 2006

Usage de mots-clef et affiliation

eBay a envoyé à ses affiliés un message leur demandant de cesser d'utiliser les "mots-clé" (sic) Louis Vuitton et Christian Dior, et leurs formes approchantes (voir la liste dans l'e-mail publié par J. Berrebi).
La norme vise à empêcher l'usage de marques dans le cadre de l'affiliation, autrement dit dans un cadre publicitaire. Cela est donc à rapprocher de l'action menée par LVMH sur l'autre front : celui des liens publicitaires de Google (AdWords).* Sur le front judiciaire, seule la régie publicitaire a été attaquée par cette société du luxe, pas les annonceurs indélicats. Avec cette demande comminatoire auprès d'eBay suivie d'effet, il semble que la société cherche à faire réduire le nombre d'annonceurs auprès de cette régie.

Pour mémoire, il existe une technique permettant de signaler auprès d'eBay l'usage jugé anormal de sa marque, mais dans le cadre de la désignation d'un produit ou de sa description (cette technique de notification semble d'autant plus efficace qu'elle ne semble pas reposer sur une vérification de la licéité de l'usage).
Certains mots à caractère raciste sont également exclus des règles de désignation des objets.

* Voir sur ce point la décision de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2006

August 22, 2006

Microsoft filed three lawsuits in US federal court targeting owners of hundreds of domain names. These names lead to "online ads aimed at generating click-through revenues." [CNET News.com].

Pandora's box

After .cat TLD was live, other regions, namely Britanny and Galicia, wanted their own domain.
The Basque country also would like its .eus, Scotland its .sco, Flanders its .vl, Wales its .cym. And the cities of Berlin and New-York would also be very happy to get their own online identity [via Florian Xavier Martin-Halty].

EMI, FIE, FEE, GUJ : plusieurs noms de domaine de trois lettres...

... ont fait l'objet de procédures devant l'Arbitration Court for .eu Disputes |disclaimer]

1136 (fie.eu) : la commune de Fiè allo Sciliar a revendiqué des droits antérieurs sur le nom de domaine fie.eu, mais le "point gouvernemental de validation" italien a considéré que la commune n'avait pas de droit à enregistrer ce nom. Le panel juge que cet avis lie le registre, qui n'a donc pas à allouer le nom.

1260 (guj.eu) : le demandeur de nom est le titulaire de la marque G+J. S'il a demandé l'enregistrement de guj.eu, c'est parce qu'il a transcrit le "+" en "Und", et que l'abréviation de "Und" est "U". Le panel observe que les textes régissant la translittération visent à l'identité entre la marque composant un caractère non convertible et le nom. Les formes "PLUS" ou équivalentes auraient pu être acceptées, mais pas l'initiale de l'élément de liaison "UND".

1304 (kemet.eu) : une société britannique titulaire de plusieurs marques éponymes aurait demandé dès le 26 octobre 2005 ("2006" est-il écrit dans la décision) l'enregistrement de ce nom... et ne sait pas ce qu'il est advenu de cette demande. Toujours est-il qu'au premier jour de l'ouverture complète du ".eu", un tiers a enregistré le nom convoité. Ce tiers, défendeur dans cette affaire, n'a pas soumis d'argument en réponse.
Ce dernier ayant enregistré le nom de domaine sans l'exploiter, sans indiquer s'il le fera, sans expliquer pourquoi il l'a fait, il est jugé qu'il n'a ni droit ni intérêt légitime.

1317 (fee.eu) : déplorant que ce nom ait été remporté par Web Traffic Hloding sur la base d'une marque “F&E”, la Fédération des Experts Comptables Européens attaque la décision du registre. Selon le requérant - qui avait de son côté cherché à obtenir le nom en phase II sur la base du droit antérieur détenu sur sa raison sociale -, l'esperluette aurait dû être supprimée ("FE"), ou être convertie en terme de liaison dans l'une des langues officielles ("FANDE", "FETE"). Le registre rétorque que "é" est un élément de liaison en langues italienne et portugaise.
Le panel juge que c'est le demandeur de nom qui est maître du choix de la transcription, et de la langue dans laquelle il veut le faire. Par ailleurs, le demandeur ne peut alléguer la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre le registre.

1467 (televork.eu) : la société estonienne Televõrgu AS détient des droits sur la marque “TELEVÕRK”. L'un des documents qu'elle a fournis indiquant que l'enregistrement de cette marque ne donne pas un droit exclusif à l'usage du mot TELEVÕRK, le Registre a rejeté la demande. Le panel considère que ce rejet n'était pas justifié.

1539 (setra.eu) : la demande d'enregistrement a été rejetée du fait de différences de taille dans les formulaires (le demandeur avait pour identité "Manager Domain" alors que ç'aurait dû être "Setra Group"). Il est soutenu que la demande doit être prise en compte nonobstant ces erreurs, le registre disant pour sa part qu'il n'est pas responsable des erreurs commises, et traite rigoureusement les dossiers. Le panel tranche en faveur du second, les erreurs s'étant retrouvées dans les justificatifs, et jugées dès lors substantielles. Au passage, il livre deux appréciations sur le rôle du registre, dont une sur sa gestion du Whois.

1710 (angel.eu, emi.eu, emimusic.eu, emirecords.eu, parlophone.eu, theraft.eu) : cette action contre le registre est aussi la première qui porte sur tant de noms conjugués. Le demandeur qui souhaitait enregistrer ces noms a déposé les marques correspondantes au Bénélux, dépôt devenu effectif 6 jours avant le début de l'ouverture des enregistrements. Il en a averti la société qu'il avait mandatée aux fins d'enregistrer ces noms et lui a fourni les titres, mais celle-ci a fourni comme justificatifs les demandes de dépôt. La décision de rejet est entérinée par le panel.

August 21, 2006

The word of the day

Ogle: Look at with amorous pretentions. Example: Go ogle.

A respondent in a UDRP case (NAF 726096) contended that she intended "to use googlematching.com and googleoutdoors.com, ... in conjunction with her dating service, as the terms "Go Ogle Matching" and "Go Ogle Outdoors," respectively, where the word "ogle" commonly means "to glance amorously." (Later, she added that she "took three common names out of the dictionary and put them together and coincidentally they happen to spell GOOGLE in them, which is also a common word in the dictionary.").

August 18, 2006

Use of generic terms as a name: Collateral damage

Netherlands: A so-called "respectable meeting website for farmers" (farmdate.nl) is angry at Google which sponsored linls, when you type(d) in "farm date", lead to porn sites. A Dutch court is to rule on this case in a few days [NEWS.com.au]

Du risque de confusion quand un nom de domaine combine plusieurs marques d'une même personne

La société française NAF NAF a agi sur le fondement des règles UDRP contre la personne qui avait enregistré le nom nafnaf-nifnif-noufnouf.info. Cette société "justifie de droits à titre de marque sur le signe NAF NAF et sur les signes NIF NIF et NOUF NOUF". La première condition de l'article 4 des règles UDRP était-elle remplie ?
Oui, estime l'expert : "le nom de domaine contesté est la reproduction à l’identique des signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf” sur lesquels la société NAF NAF a justifié détenir des enregistrements de marques, en France et à l’étranger concernant NAF NAF et en France concernant NIF NIF et NOUF NOUF".

Les faits de l'espèce amènent à se poser la question de l'interprétation de cette première condition de l'article 4. Selon celui-ci, le nom de domaine du défendeur doit être "identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits" (WIPO D2006-0720). Dès lors que le texte vise une marque, et non plusieurs, peut-on considérer que le texte doit s'appliquer si le titulaire a repris à l'identique plusieurs marques du requérant ? A la lettre, tel ne peut être le cas. Il faut alors analyser si le risque de confusion existe (et ici, l'arbitre juge que "la combinaison de trois des marques du Requérant ne permet pas d’écarter le risque de confusion").

La jurisprudence UDRP avait déjà eu à connaître de décisions dans lesquelles un nom de domaine combinait des marques de titulaire différents (par exemple, NAF, 1er février 2002, 102525, et ma note au Dalloz, 2002, n° 19).

August 17, 2006

Liechtenstein, Essence, Lot... Décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Nouvelles décisions à propos de noms de domaine en .eu [disclaimer]

904 (noell.eu) : la requête ayant été faite onze jours après la fin de l'expiration du délai pendant lequel il pouvait y avoir ADR, elle est rejetée.

1071 (essence.eu) : le demandeur a renvoyé au registre la lettre accompagnant les preuves de son droit antérieur... mais pas les preuves elles-mêmes ! (évan'essence...). Il reconnaît son erreur, mais allègue qu'une fois cet envoi effectué, il ne lui était plus possible de rectifier dans le délai de 40 jours. A l'examen des textes applicables, le panel considérera qu'il n'était pas interdit au demandeur de rectifier dans ce délai.
Le demandeur a, à l'occasion de ce recours, soutenu que l'article 14 du règlement de 2004 serait contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif que cet article 14 prévoit simplement des dispositions formelles. Peu étayé, l'argument a été rejeté.

1186 (erdgas.eu) : demande justifiée par une marque propriété de “Ruhrgas Aktiengesellschaft” alors que le demandeur s'est identifié comme “E.ON Ruhrgas AG”. Le demandeur soutient qu'il a fourni parmi les justificatifs un extrait du registre du commerce indiquant qu'un changement était intervenu dans son nom. Le registre rétorque que ce justificatif n'a été communiqué qu'au stade procédural. Le panel juge que, dans ces conditions, le registre ne pouvait que rejeter la demande comme il l'a fait.

1228 (mylenses.eu, mylens.eu) : la société EYE-2 B.V. a postulé pour l'enregistrement de ces deux noms, mais a fourni à titre de preuve de ses droits antérieurs des certificats indiquant que les marques identiques avaient été déposées au nom d'INTERLENS B.V.
Le panel juge que les documents fournis par lesquels le demandeur déclarait être devenu le titulaire des marques en question n'étaient pas suffisants, un transfert de propriété devant être démontré par une autorité officielle.

1255 (liechtenstein.eu) : Son Altesse Sérénissime Prince Nikolaus von Liechtenstein demande à la cour que lui soit restitué le nom de son Etat souverain, enregistré par Traffic Web Holding. Il s'agit aussi du nom de la famille princière, qui a un statut spécial au regard de la Constitution du Liechtenstein (à la lecture de la décision, je ne sais si ce "statut spécial" renvoie à la famille ou à son nom).
Il existait une procédure permettant d'exclure certains noms géographiques ou géopolitiques de l'enregistrement en .eu. Il semble que le Liechtenstein avait demandé que sa dénomination y figure, mais que par erreur celle-ci n'ait pas été reprise dans la liste communiquée au registre (ce dont le registre excipe pour motiver sa décision).
Le nom ayant été attribué sur la base d'une marque LIECHT & EINSTEIN, le panel applique la jurisprudence frankfurt.eu pour considérer qu'une telle marque ne pouvait autoriser l'enregistrement du nom disputé. L'enregistrement est annulé (et le nom transféré à la Principauté).

1318 (sys.eu) : le demandeur qui s'est vu refuser le nom attaque le registre, qui réplique que la marque avait expiré le 26 octobre 2005. Le demandeur fournit un certificat de renouvellement, mais devant la cour, ce qu'il n'avait pas fait devant le registre. Les preuves n'ayant pas été suffisantes, le panel valide la décision de rejet.

1438 (ellison.eu) : la société Ellison Educational Europe, Ltd. conteste l'attribution du nom à Glusburn Holdings Ltd., au motif que la marque de celle-ci est “E ELLISON”, un grand E stylisé accompagnant le mot Ellison. Parce qu'une grande boucle de métal (produits vendus par le titulaire de cette marque) entoure ce E, le demandeur considère qu'il s'agit d'un caractère alphanumérique qui aurait dû se retrouver tel quel dans le nom. Il est suivi par le panel.

1592 (hirsch.eu) : Une société allemande (par ailleurs homonyme de l'animateur de Sans Blog !) a produit à titre de preuve un certificat de marque portant le nom de l'acquéreur de qui elle la tient.
Le panel juge le demandeur démontre bien que la marque appartenait à cette précédente entité, mais que cette entité a été scindée en trois, et le demandeur n'a pas prouvé que c'est à lui, l'une de ces trois structures, que le droit sur la marque a été dévolu.

1625 (teledrive.eu) : le demandeur a initié son action 23 jours après l'expiration de la période pendant laquelle il pouvait le faire. Rejet de la requête.

1674 (ebags.eu) : première décision relative à un nom de domaine en .eu enregistré pendant la seconde phase des enregistrements. Non résumée car prise par l'auteur

1959 (lot.eu) : la compagnie aérienne polonaise attaque le titulaire de ce nom, dont elle indique qu'il a déjà eu un comportement de squatteur. Celui a déposé en Allemagne en 2001 une marque "LOT", pour des produits pharmaceutiques et vétérniaires. Faute de preuve de la réalité de l'exploitation de cette marque, le panel doute, "par ricochet", de la légitimité du droit à l'enregistrement du nom lot.eu, et y voit également un indice de la mauvaise foi. Le défendeur ayant à son passif une condamnation UDRP et la détention d'autres noms similaires à des marques, le panel ordonne le transfert du nom au demandeur... qui obtient donc son "lot" de consolation !

August 16, 2006

Use of a name of a public landmark for business purposes

A U.S. District Court in Los Angeles ruled that the state Department of Parks and Recreation is the rightful holder of the Malibu Pier name and malibupier.com [Los Angeles Times]

August 15, 2006

Figures

  1. wrestling.com sold for $500,000 [Domain Name Wire]
  2. juegos.com sold for $1,000,000 [DominiosIDN]
  3. アダルト sold for 2,394,144 [DominiosIDN]
  4. .pr names for free if you are a professor, a student, or belong to the academic world in Puerto Rico. Great initiative! [LatinoAmerICANN]

August 12, 2006

"shopping", "ecommerce", "aventis", "trigano", "nice"...

Nouvelles décisions à propos de noms de domaine en .eu [disclaimer]

501 (lode.eu, procare.eu) : les marques étant au nom de Lode Holding B.V. et les demandes d'enregistrement au nom de Lode B.V., ces demandes ont été refusées. Le demandeur indique qu'il s'est trompé, et que la seconde société a une licence de la première dont elle est une filiale. Faute pour le demandeur d'avoir démontré, comme il était exigé, qu'il était titulaire de droits, sa requête est rejetée.

597 (restaurant.eu) : les circonstances et les motifs sont identiques à la décision 596, restaurants.eu.

702 (ecommerce.eu) : le requérant, directeur financier d'Ecommerce GmbH soutient que le nom devrait être transféré à cette société, déjà détentrice d'ecommerce.com et filiale de Ecommerce Holding.
Le Registre réplique qu'il a attribué le nom au premier arrivé qui a démontré un droit sur une marque correspondante, que le le demandeur n'est pas arrivé en seconde position, et qu'il s'appuie sur un texte qui ne peut être utilisé que dans une procédure contre le titulaire du nom et pas contre le Registre. Il lui est donné raison.

735 (nice.eu) : le requérant est National Institute for Health and Clinical Excellence. Le panel juge que le nom n'aurait pas dû être attribué au premier arrivé sur la base d'une marque "NI&CE", étant désormais bien établi que le caractère "&" doit être remplacé par un équivalent verbal. Toutefois, le panel s'appuie sur l'article 27 (1) des Sunrise Rules pour refuser d'ordonner le transfert du nom, au motif qu'une telle décision est à la discrétion du Registre.

810 (ahold.eu) : il s'agit de nouveau d'une situation dans laquelle le nom indiqué lors de l'enregistrement n'est pas le même que celui figurant dans le certificat de marque. Le panel considère que cette erreur ne peut être réparée au travers d'une procédure ADR.

989 (trigano.eu) : les querelles d'héritage peuvent aussi toucher l'enregistrement de noms de domaine communautaires ! L'attribution du nom est contestée par la société Trigano, au motif que n'est pas co-titulaire du droit sur la marque homonyme la veuve d'un des co-déposants : le droit français des successions s'opposerait à la transmission de tels droits.
Le panel rejette la plainte, au motif que le demandeur n'a pas démontré le décès du co-titulaire désigné dans le titre.

1043 (pixyfoto.eu) : action dirigée contre le titulaire du nom, attaqué au motif qu'il l'aurait enregistré sans droit ou intérêt légitime, qu'il l'a enregistré, et l'utilise, de mauvaise foi. Il est constaté que ce nom n'est pas utilisé, et a été placé chez un revendeur spécialisé de noms de domaine. En conséquence, le panel décide du transfert du nom au requérant, le défendeur n'ayant pas établi qu'il avait un intérêt.

1115 (aventis.eu) : la société française Aventis dispose de plusieurs marques éponymes, et sa demande d'enregistrement du nom considéré est arrivée la première. Le motif du rejet est singulier : il s'avère qu'une erreur de script dans le programme utilisé pour générer les codes barres identifiant les demandes aurait provoqué le dédoublement du code-barres normalement unique, ce qui aurait amené l'agent de validation à refuser le second dossier marqué de ce code (vous suivez toujours ?). Selon le défendeur, cela aurait dû être sans incidence sur le traitement de la demande. Le défendeur observe qu'un seul dossier lui est parvenu, contenant démonstration de droits antérieurs sur une marque "SANOFI AVENTIS", mais pas le second dossier frappé du même code dans lequel se trouveraient les justificatifs pour la marque "SANOFI".
Le registrar au travers duquel ayant été accrédité par le Registre, fondé à croire en ses compétences techniques, et au nom des principes d'équité et de confiance contenus dans diverses normes applicables à l'espèce, ainsi qu'à l'objectif de protection des droits antérieurs proclamé par le règlement communautaire, le panel décide d'annuler la décision du Registre (sans transfert du nom).

1125 (ets.eu) : le requérant a obtenu le nom de domaine au jour de l'ouverture des enregistrements, a subséquemment déposé la marque correspondante au Benelux et a obtenu un titre neuf jours après l'enregistrement. Il est jugé que le Registre était dès lors en droit de refuser la demande, faute de droit antérieur à la date de celle-ci.

1196 (memorex.eu) : le défendeur a obtenu le nom au lendemain de l'enregistrement de sa marque "MEMO REX" au Benelux, le 22 décembre 2005. Ce nom est en service depuis fin mars, le site offrant des informations relatives à la mémoire humaine et des liens vers des vendeurs de CD et DVD, produits que vend aussi le demandeur. L'un des arguments du défendeur est qu'il ne contrôle pas les encarts publicitaires placés sur son site.
Le panel relève que la marque qui a permis au défendeur d'obtenir le nom disputé n'a été déposée que pour un produit de la classe 1, mais que ce nom est utilisé pour des services différents. Il en tire argument pour caractériser la mauvaise foi. Il relève aussi que le défendeur dispose de plus de 140 noms acquis selon le même principe et identiques à des marques souvent connues. En conséquence, le panel considère que les conditions sont réunies pour ordonner le transfert du nom au demandeur, la société Memorex.

1239 (pesa.eu) : le nom a été accordé à un tiers sur la base de sa marque "P&A", aussi cette attribution est-elle contestée. Le Registre dit qu'au cas où une marque comporte une esperluette, celle-ci peut-être remplacée par un équivalent ; en l'occurrence, cet équivalent est "ES", qui signifie "et" en hongrois, l'une des langues officielles de la Communauté. Le panel reprend ces arguments et rejette la demande.

1242 (aponet.eu) : le requérant avait soumis deux fois la même demande d'enregistrement du nom. Il n'a fait parvenir les preuves que pour la seconde demande, alors que c'est l'autre qui a été traitée en premier par le registre. Une fois que la première demande est devenue caduque, le Registre a refusé de donner suite à la seconde, le nom du titulaire de la marque et celui de l'auteur de la demande ne correspondant pas.
Le panel s'appuie, pour la première fois dans une décision de ce type, sur l'article 5 du Règlement de 2004 qui prévoit qu'une demande d'enregistrement doit comporter "le nom et l'adresse de la partie qui introduit la demande". Il infère de cette règle et d'autres règles tirées des Sunrise rules qui répètent en la complétant cette exigence, que la requête doit être rejetée.

1273 (private.eu) : nouvelle action contre le Registre à raison de l'attribution à une société qui a enregistré de nombreux noms génériques ou géographiques du nom de domaine litigieux, et nouveau rejet de la demande, se fondant sur la mauvaise foi, laquelle doit être alléguée dans une action contre le titulaire et non contre l'EURid.

1652 (shopping.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom, qui l'aurait enregistré de mauvaise foi, et dont la domiciliation dans l'Union ne serait que fictive (selon le demandeur, son courrier lui est réacheminé à New-York).
Au motif que le demandeur n'a pas lui-même démontré qu'il a un droit sur un nom susceptible d'être confondu avec le nom litigieux, il est débouté (le panel choisissant dès lors de ne pas connaître du second argument).

August 10, 2006

Actualités de la confusion

  • Un panel a considéré que zoneculinaire.com est similaire au point de prêter à confusion avec la marque ZONE DIET (WIPO D2006-0493), et un autre que victoriassecretion.com l'est avec VICTORIA'S SECRET (NAF 734163)...
  • Une décision UDRP qui se distingue : WIPO D2006-0540 (citation du NCPC, considération de l'éventuelle acquisition d'un droit sur une marque générique par l'usage - l'expert précisant bien, toutefois, qu'il n’a pas compétence pour décider de la validité ou de l’invalidité d’une marque -, et l'argument du défendeur d’appartenance du nom litigieux au domaine public, "ainsi insusceptible de protection, [pouvait] mériter nuances et discussion").
  • Stéphane Van Gelder évoque sur DomainesInfo la redirection des noms de domaine non enregistrés dans l'extension .cm (Cameroun) vers une page de publicité. Selon John Levine, on peut rapprocher de cette situation les cas des .ws, .cd, .ph, et .vg. Quant aux .mp, .nu, .pw, .st, .tk, ils redirigent vers des pages incitant à acheter le nom en question.

August 09, 2006

UDRP: "Non bis in idem" does not apply

One of the advantages of UDRP is that you can refile the same complaint against the same respondent over the same domain name: WIPO D2006-0596.
In the domain name disputes ADR rules I have seen, I don't remember reading a provision that prevents from doing this. Even though there is a non bis in idem principle in civil and criminal procedures, it is not unfair to let someone sue the same domain name owner again, since the way this person uses the domain name may have changed.

August 08, 2006

Easier access to ".eu" decisions

The Arbitration Center for .eu Disputes now offers an Excel table that categorizes the decisions related to the Sunrise Appeal Period.
This tool will soon be replaced by a database, to be incorporated in the Center's platform.

European Commission sued over ".eu" domain name

Emmanuel Gillet (Domaines.info) reports that the European Commission is sued by a German company, for having reserved the domain name galileo.eu for itself.

Jointly with the European Space Agency, the European Union (represented by the European Commission) launched the Galileo European Satellite Navigation System project (Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the Galileo Joint Undertaking). Pursuant to EC Regulation 874/2004 article 9, the Commission was entitled to ask EURid, the Registry in charge of .eu domain names, to introduce domain names directly under the .eu TLD for use by the Community institutions and bodies.
The Commission notified a 150 pages list of names that are to be reserved.

Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG claims before the Courf of First Instance (case T46/06) that the Commission's decision to reserve galileo.eu should be annulled.

Nouvelles décisions arbitrales à propos de noms de domaine en ".eu"

Plusieurs des récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes en ont commun une insuffisante démonstration des droits antérieurs au stade de la demande d'enregistrement de nom [disclaimer]

706 (autowelt.eu, auto-welt.eu) : la demande présentée par Autoland Deutschland ayant été refusée, Autowelt Grosshandels GmbH attaque cette décision, alléguant que ces deux sociétés font partie d'un même groupe et que la première est en charge des enregistrements internet. Il ajoute qu'il lui a donné licence, qui fait partie des pièces de la procédure.
Le panel rejette la demande, au motif qu'elle ne démontrait pas que le demandeur du nom était bel et bien titulaire d'un droit antérieur.

865 (hi.eu) : le demandeur a changé sa dénomination sociale de "Koninklijke PTT Nederland N.V." en "Koninklijke KPN N.V." Une marque déposée antérieurement comprenait encore l'ancienne identité, ce qui a motivé la décision de refus du Registre. Les documents justifiant de la continuation de la personne morale n'ayant pas été soumis dans les 40 jours comme prévu par le Règlement, mais à l'occasion de la procédure, le panel considère que le Registre ne pouvait que refuser la demande.

1046 (redwood.eu) : le demandeur est arrivé en quatrième position. Selon lui, la société dont la demande est arrivée la première a agi de mauvaise foi, car elle n'exploite pas sa marque contrairement à lui. Le Registre rétorque qu'il a alloué le nom sur la base d'un droit antérieur démontré. La décision est donc jugée correcte, et le panel ajoute que le demandeur aurait dû attaquer cette société titulaire du nom, et non la décision de l'EURid.

1194 (insuresupermarket.eu) : le demandeur, Moneysupermarket.com Limited, a soumis une demande en l'accompagnant d'un titre de propriété sur une marque indiquant que le titulaire est Moneysupermarket.com Financial Group Limited. Du fait de cette différence, le nom ne lui a pas été octroyé. Le panel observe que ces deux sociétés sont affiliées, mais que la première n'a pas reçu de l'autre le droit de procéder à l'enregistrement litigieux. Dès lors, la décision du Registre est jugée valable.

1195 (diehl-controls.eu, ako.eu) : l'agent de validation a refusé le dossier qui ne contenait pas de preuve que le demandeur était titulaire des marques. Celui-ci en ayant une licence, il demande l'annulation de la décision de rejet. Ces documents n'ayant pas été soumis au cours de la période pendant laquelle ils devaient l'être, la décision de l'EURid est maintenue.

1407 (lexolution.eu) : la marque venant à l'appui de la demande de nom a été enregistrée cinq jours après cette demande. Dès lors, la demande n'était pas étayée par un droit antérieur.

August 07, 2006

One should not copy!

Quotation from the .travel Sponsored TLD Registry Agreement Schedule of Reserved Names:
"The following names are reserved for use in connection with the operation of the registry for the Registry TLD. Registry may use them, but upon conclusion of Registry's designation as of the registry for the .cat Sponsored TLD they shall be transferred as specified by ICANN."
I assume the correct reference should be to the .travel Registry and not to the .cat Registry.

IDNs: In the United Arab Emirates too

In this Le Monde article (in French) on Louis Pouzin, the father of the Cyclades project (a project similar to Arpanet in the 70's, which merits a page on the English version of Wikipedia), Mr Pouzin says China launched last May an addressing system in Chinese independant from the DNS (there were confusing information on this a while ago), and also that United Arab Emirates quietly launched a similar system in Arab characters.

=> Information on the Native Language Internet Consortium.

August 03, 2006

Noms de domaine en ".eu" : Décisions de l'Arbitration Center

Ces décisions ont été rendues entre le 27 juillet et ce matin (les résumés sommaires proposés ci-dessous ne sauraient être considérés comme expression d'opinion de l'auteur)

174 (domaine.eu) : le registrar niçois French Connexion avait demandé l'enregistrement de ce nom sur la base d'une marque "DOMAINE" (il est aussi titulaire de "DOMAIN.EU" et "DOMAINE.EU"). L'enregistrement a été refusé, au motif que le titulaire de la marque était le directeur de la société, et non la société elle-même (laquelle en est devenue propriétaire par transfert après le 7 décembre). Une analyse fouillée des Sunrise Rules vient à l'appui des prétentions du demandeur.
Selon le panel, l'agent de validation aurait dû dans ce cas, et aurait pu très facilement, découvrir les liens existants entre le demandeur et l'alors titulaire de marque, et demander des éclaircissements supplémentaires. Au vu des pièces, le panel s'estime convaincu de la démonstration par le demandeur, en temps et en heure, des droits antérieurs (et pour l'anecdote, amusant petit lapsus à la fin de la décision, qui utilise l'expression "Sunshine Rules").

504 (cork.eu) : la ville de Cork en Irlande a postulé pour ce nom en janvier 2006, précédée par la société Traffic Web Holding, qui l'a obtenu sur la base d'une marque Benelux. La ville de Cork avance que sa documentation serait parvenue en premier (ce qui est sans effet). Est aussi rejeté l'argument selon lequel le Registre n'aurait pas, comme il y est tenu légalement, organisé, administré et géré le TLD .eu dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité (art. 4.2 du Règlement 733/2002). L'argument n'est pas retenu parce que non étayé. L'argument de la mauvaise foi du titulaire du nom est jugé plus sérieux par le panel, mais il ne le retiendra pas car ce titulaire n'est ni partie ni intimé et ne peut se défendre. En définitive, le demandeur est invité à attaquer ce dernier par le biais d'une procédure ADR, la décision du Registre étant maintenue.

551 (vivendi.eu) : Vivendi Universal a vu sa demande refusée, car fondée sur une marque indiquant que le titulaire est la société Vivendi (et pas Vivendi Universal). Quoique le demandeur est la personne morale qui est née de la fusion de la société titulaire de la marque et d'une autre, le panel s'en tient à une lecture stricte des Sunrise Rules, pour constater que les documents soumis pour prouver les droits antérieurs n'étaient pas suffisants.
L'argument du demandeur selon lequel son registrar n'avait pas acheminé au Registre les documents nécessaires est rejeté par le panel, au motif qu'un tel grief n'est pas de sa compétence.

774 (vogels.eu) : le demandeur prétend que les documents attestant du droit antérieur ont mal été compris du Registre, qui lui prétend que ces documents n'indiquaient pas que le demandeur était titulaire de la marque. Le panel, après avoir lui-même procédé à des vérifications comme il en a le droit (par exemple en allant interroger une base de données de marques en ligne), conclut que le demandeur avait bien un droit antérieur. La décision du Registre est donc annulée, mais sans transfert du nom au demandeur.

830 (adi.eu) : après avoir reconnu avoir commis une erreur dans la soumission de sa demande (marque déclarée comme "communautaire/internationale" et valable en Grande-Bretagne alors qu'il s'agit d'une marque Benelux), le demandeur bâtit une argumentation factuelle, à partir d'une interview d'un responsable de l'agent de validation, dans laquelle ce dernier explique comment sont "sauvées" les demandes incorrectes. Le demandeur en conclut que la sienne aurait dû l'être. S'il est jugé que le dossier était effectivement incorrect au regard des Sunrise Rules, le panel considère que s'en tenir là serait contraire à l'esprit du règlement communautaire, qui est de sauvegarder les droits antérieurs. En conséquence, le nom est alloué au demandeur.

839 (handy.eu) : une société conteste l'allocation de ce nom à un particulier qui était propriétaire d'une marque "HANDY.EU" (ce qui ne peut donner droit qu'au nom handyeu.eu). Comme ce particulier disposait aussi d'une licence de la marque "HANDY", la décision de lui octroyer le nom est jugée licite.

961 (esser.eu) : le demandeur est licencié d'une marque allemande, et prétend avoir correctement formulé sa demande du nom et fourni les documents nécessaires. Selon le Registre, il manquait la déclaration de licence, nécessaire dans ce cas de figure. Cette version est celle qu'adopte le panel.

1275 (thun.eu) : le demandeur a soumis une demande basée sur une marque faisant l'objet d'une opposition. Même s'il détient d'autres marques valables, le Registre objecte que la demande était fondée sur cette marque communautaire qui ne pouvait être considérée comme déposée à la date de la demande. Le panel juge qu'en effet, le demandeur n'a pas démontré ses droits dans les 40 jours de sa demande (comme l'exige l'article 14 du Règlement 874/2004), et que le fait qu'il disposait effectivement d'autres droits est indifférent en l'espèce.

1323 (7x4med.eu) : le demandeur n'avait pas produit de marque ou de licence de marque à l'appui de son dossier, arguant que le droit d'usage était conféré par “group internal authority”. A défaut de document attestant d'un droit antérieur en la personne du demandeur, la décision du Registre est validée.

1551 (epages.eu) : le demandeur disposait de deux marques en Allemagne, l'une étant "E.PAGES" et l'autres "EPAGES". C'est sur la base de la seconde que la demande d'enregistrement a été formulée. Or cette marque n'était qu'en cours d'enregistrement à la date de cette demande. Même si le dépôt est intervenu après la période de validation et avant le début de l'action ADR, cela est indifférent : il n'a pas été prouvé de droit antérieur lors de la demande.

Utilisation de communications électroniques pour la formation ou l'exécution d'un contrat

Le Professeur Vincent Gautrais a la gentillesse de me signaler que le projet de convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux contient une référence aux noms de domaine.
Ce texte, qui s’applique à l’utilisation de communications électroniques en rapport avec la formation ou l’exécution d’un contrat entre des parties ayant leur établissement dans des États différents (à l'exclusion des conclus à des fins personnelles, familiales ou domestiques, certaines opérations boursières ou sur effets de commerce), pose comme principe que l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat considéré. Toutefois, le lieu où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat n'est pas en soi suffisant pour constituer un établissement, pas plus que "le fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique associés à un pays particulier" (art. 6.5).
On imagine que par "association", le texte renvoie au ccTLD plutôt qu'à une éventuelle indication géographique figurant dans le domaine de second niveau.

August 02, 2006

Responsabilite du registrar (2)

(Suite de l'évocation estivale de la responsabilité des registrars)

La Cour de cassation a rendu il y a quelques jours son premier arrêt en la matière (merci à Benoît Tabaka de m'en avoir informé). Cette décision ne surprendra pas sur le plan juridique, mais intéressera les registrars français.

La société commerciale Famille était en conflit avec le registrar qu'elle avait choisi. Nous sommes en mars 2000, et elle veut obtenir le nom famille.fr. On se souvient qu'à l'époque, il était nécessaire de démontrer que le nom demandé se trouvait dans la raison sociale du postulant. Le registrar exige donc un extrait K bis avant de procéder à l'enregistrement. La société ne le fera jamais parvenir.

Mécontente de n'avoir pas eu le nom souhaité, la société Famille attaque le registrar, et perd en première instance et en appel. La Cour d'appel a estimé qu'il s'inférait de ce que la société Famille avait eu connaissance que ne pouvait être utilisé qu'un nom correspondant au nom commercial, au sigle ou à l'enseigne, qu'elle ne pouvait ignorer devoir fournir un extrait K-bis, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher au registrar de ne pas l'avoir informée qu'elle devait joindre cette pièce à son dossier

Devant la Cour de cassation, la société Famille critique cet arrêt, car selon elle le registrar "avait à son égard une obligation de conseil et d’information, qu’il n’aurait pas respecté", et il aurait manqué à ses obligations en ne l’invitant pas à fournir un dossier complet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur le contenu de la charte de nommage de l'A.F.N.I.C. en vigueur à l'époque. Jusque là, rien que de très normal : la charte de nommage fait partie des conditions contractuelles, et il convient que le client la respecte comme telle.
Mais le registrar devait-il spécifiquement attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité de fournir certains justificatifs ? C'est la question du devoir d'information du registrar que posait ici la société "lésée".

Ici, il est jugé que, dès lors que le client a pu être en mesure de connaître les règles d'enregistrement, il faut considérer que le registrar s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil. Le registrar n'a donc pas d'obligation particulière de signaler telle ou telle clause (ce qui, bien sûr, n'interdit pas de le faire !).

(commentaire complet : Dalloz Actualités, sur abonnement).

Rapide point sur les activités de l'Arbitration Center for .eu Disputes

A la mi-juillet, le Centre avait enregistré plus de 400 litiges relatifs à des noms de domaine communautaire. Plus des trois quarts des actions engagées l'ont été contre des décisions de l'EURid.
Le Centre a fait paraître ces derniers jours de nouvelles décisions, qui seront résumées dans cette colonne prochainement.

Dot gov registrations policies???

This is a post for readers from North America. I would like to access the dotgov.gov website, but they do not allow IP addresses from outside the US to connect to their servers.
One can expect more transparency from a "gov" institution! Could someone send me their Registration policies and Eligibility Requirements(for pure academic purposes), or copy them below? Thanks in advance!

74,000 .eu domain names blocked: Call for investigation

In response to complaints from people who have applied to register a .eu domain name, Ms Diana Wallis, Member of the European Parliament, has started a campaign to reveal the scale of possible fraud [press release]