Le texte a été modifié, et en plus de réserver aux seules collectivités l'enregistrement de leur nom (sauf autorisation de son organe délibérant donnée à un tiers), tend également à protéger le nom des assemblées parlementaires, et les noms des titulaires d'un mandat électoral.
L'article 4 prévoit quant à lui que le choix d'un nom
"ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site Internet officiel".
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