Une action en référé avait été engagée par les sociétés Printemps (signes litigieux : primtemps.fr, printemp.fr, printempsadeux.fr), Free (frre.fr, frree.fr, gree.fr, installfree.fr), et des sociétés du groupe NRJ (njr.fr, nostagie.fr, nostalgi.fr, nostagia.fr, radionostalgie.fr) et du groupe Redcats (somewher.fr).
Etait également assignée l'A.F.N.I.C. Celle-ci avait décidé de bloquer les noms litigieux dès le 18 juillet 2005 ; les demandeurs sollicitaient simplement qu'il leur soit donné acte de l'accord intervenu en cours d'instance, par lequel KLTE autorisait à l'A.F.N.I.C. le transfert à leur profit des noms de domaine sur lesquels ils faisaient valoir leurs droits.
Un "contentieux dans le contentieux" s'est noué à l'occasion de cette procédure, KLTE contestant les décisions de blocage prises à son encontre par l'A.F.N.I.C. (portant en l'occurrence sur 1.296 noms).
Le juge des référés fait droit aux demandes des titulaires de marques, et constate au bénéfice des sociétés "squattées" qu'elles peuvent obtenir les noms de domaine litigieux, suite à la convention passée pendant le cours de l'instance.
En ce qui concerne la question soulevée par le défendeur principal - l'A.F.N.I.C. pouvait-elle bloquer tous les noms enregistrés par Klte ? -, le juge écrit :
S'il est vrai que les faits retenus concernent une vingtaine de noms sur les 1.296 que la société Klte Ltd. a déposés, il s'infère [des pièces versées aux débats] que les pratiques incriminées sont conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société Klte Ltd., et on ne saurait sérieusement reprocher à l'AFNIC de n'avoir pas fait l'inventaire exhaustif, parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la concurrence, alors qu'il appartient au contraire au demandeur à l'attribution, en application de la Charte de nommage, de s'assurer de ce que le nom déposé ne cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.Est donc validée le blocage des noms tel qu'il avait été décidé par le registre, étant considéré que celui-ci n'a pas commis de voie de fait. En outre, cette décision est jugée parfaitement conforme à l'objet social du registre.
Toutefois, afin de concilier les droits du défendeur principal et ceux des tiers, le tribunal enjoint que l'A.F.N.I.C. publie
sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu'elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société Klte Ltd. et devra, dès lors qu'un délai de trente jours consécutifs s'est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressée, débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité, ou justifier auprès de la société Klte Ltd de la réception d'une telle réclamation, mise en demeure ou plainte.(Il est à noter qu'on trouve déjà sur le site de l'A.F.N.I.C. la liste des noms bloqués).
La compétence du juge des référés est conditionnée par l'existence d'un trouble manifestement illicite. La décision au fond dans ce dossier pourrait donc être différente ; on relèvera toutefois que la présente ordonnance, aux attendus inhabituellement longs et fouillés, pourrait presque s'apparenter à un jugement au fond.
TGI Versailles, réf., 25 avril 2006.
1 comment:
A la lecture de l'ordonnance de référé, j'ai vu un élément assez discret mais qui me laisse perplexe.
Le juge des référés valide effectivement le blocage ordonné par l'AFNIC mais surtout impose également un "blocage par défaut" de tous les nouveaux noms de domaine déposés par KLTE à l'avenir.
Ainsi, l'AFNIC est invitée "dès à présent" à publier une page pour faire figurer en temps réel les noms de domaine déposés par KLTE et bloqués par défaut afin de permettre aux titulaires de droit de s'opposer à ces dépôts.
Ce blocage à l'avenir apparaît principalement dans le dispositif de la décision.
Post a Comment