unipharm.eu (520) : La société polonaise UNIPHARM Sp. z o.o. prétendait avoir un droit de priorité pour l'enregistrement du nom litigieux, contrairement au défendeur. De son côté, le défendeur avance qu'il avait une antériorité lui permettant d'obtenir le nom. Le demandeur est débouté, car il contestait la décision de l'EURID d'octroyer le nom à son adversaire, et aurait donc dû attaquer cette décision et non son adversaire.
capri.eu (396) : Le représentant du cabinet français Capri, titulaire de la marque communautaire éponyme, n'a pas obtenu le nom souhaité. Motif : des doutes naissent des documents présentés lors de la validation. La difficulté venait du fait que ce demandeur se présente parfois sous le nom "Capri", et parfois sous celui de "Cabinet Capri", alors que le certificat de l'O.HM.I. indique "Capri André P.". Cette différence a amené le Registre à refuser l'enregistrement.
Si le panéliste souligne les confusions, et l'obligation du Registre de respecter à la lettre les règlements, il relève que le demandeur a toutefois démontré son droit au nom capri.eu, et en autorise l'enregistrement au profit de celui-ci.
futbol.eu & cheaptickets.eu (376) : Le demandeur a obtenu au Benelux deux marques, Futbol et Cheap Tickets, quelques jours après le début de la Sunrise period. Il a fait la demande d'enregistrement des noms de domaine correspondant dès le commencement de celle-ci. La demande fut rejetée, n'étant accompagnée que des demandes de dépôts de marques, et non des titres effectifs.
Parmi les arguments présentés par le demandeur : le fait qu'au Benelux, une fois le dépôt effectuée, le droit sur la marque est censé exister dès la date de demande d'enregistrement de celle-ci, et le fait que dans des circonstances identiques, il a obtenu l'enregistrement d'autres noms.
Le panéliste rappelle avec vigueur l'article 13.1 des Sunrise Rules, qui indiquent clairement qu'une simple demande de dépôt ne saurait constituer un droit antérieur suffisant à obtenir un nom en .eu dans la première phase. Sur l'argument de la rétroactivité, le panéliste note que le droit exclusif sur la marque ne s'acquiert que par l'enregistrement de celle-ci. Le droit ne s'obtient donc que par le dépôt effectif, lequel n'avait pas eu lieu à la date de la demande des noms de domaine. L'argument selon lequel le demandeur aurait obtenu d'autres noms dans des circonstances identiques est rejeté, ces noms ayant en fait été obtenus après dépôt effectif des marques correspondantes.
city.eu, kickoxing.eu, crawler.eu, blue.eu(229) : trois personnes formaient le panel dans cette affaire. M. O. s plaignait d'avoir échoué lors de l'enregistrement des noms en question. Il fonde toute son argumentation sur un communiqué du Registre du 9 décembre, qui fait part d'erreurs lors du traitement des demandes. Sa demande est rejetée, ne relevant pas de la compétence du Centre.
4m.eu (393) : les circonstances de cette affaire sont singulières. Titulaire en Grèce de la marque 4M, Spiros P. avait fait une demande d'enregistrement auprès de son registrar dès le 22 octobre 2005, soit un mois et demi avant l'ouverture du .eu. Pour simplifier les faits, disons qu'il est sans nouvelles de son registrar ensuite, et procède à une seconde demande d'enregistrement le 19 décembre. Entretemps, une société polonaise homonyme a remporté le nom. La décision de l'EURID n'est pas remise en cause, le préjudice étant le fait du registrar.
kane.eu (370) : C'est la World Wrestling Federation Entertainment qui fut à l'origine de la première décision UDRP jamais rendue. La voici de retour dans une affaire relative à un .eu, mais cette fois parce qu'est contestée la décision de l'EURID d'avoir enregistré kane.eu pour elle. Selon le demandeur, la société britannique Kane International, cette société ne pouvait obtenir ce nom, étant américaine. En défense, il est répondu que la demande reposait sur une marque dûment déposée en Grande-Bretagne.
Le panel relève que les règles interdisent l'enregistrement d'un nom de domaine au profit d'une société n'étant pas basée en Europe, or la demande a été faite au nom de la société américaine WWE, et non de sa licenciée basée à Londres. En conséquence, le nom est transféré au demandeur.
isl.eu (219) : L'Institut Franco-Allemand de Recherches de Saint-Louis est propriétaire de la marque ISL depuis 1995, et a fait parvenir sa demande d'enregistrement d'isl.eu dès le premier jour de l'ouverture. La demande a été rejetée par le Registre, au motif qu'elle s'appuyait sur le certificat de dépôt originel, et non le certificat de renouvellement. Quoique le demandeur ait indiqué que cette carence est le fait de l'I.N.P.I., qui mettait du temps à délivrer le certificat nécessaire, le Registre n'a pas procédé à l'enregistrement.
A l'occasion de la procédure, sont produites diverses pièces, dont les frais et taxes liés à l'enregistrement, un extrait de la base IciMarques, et un affidavit attestant de sa réalité. En raccourci : si le Panel considère que ces pièces auraient pu permettre la démonstration des droits antérieurs devant l'agent de validation, et qu'elles auraient dû accompagner la demande ; ce n'était pas le cas, alors que le demandeur supporte la charge de la preuve d'une telle démonstration à l'occasion de la présentation de ce demande. En conséquence, il est jugé que la décision de rejet était conforme au Règlement.
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