"En matière de contrefaçon réalisée par la réservation de noms de domaine reproduisant sciemment des marques, le propriétaire du nom de domaine et le contact administratif sont solidairement responsables".
Une telle formule (sous la plume de la Cour d'appel de Paris, 4 février 2005) indiquerait-elle que la jurisprudence va désormais s'orienter vers la condamnation de deux personnes dans le cas où un nom de domaine viole un droit antérieur ? Retenir une telle solution revient à considérer que le contact administratif est également titulaire du nom de domaine, ce qui entraîne alors d'autres difficultés juridiques, au niveau de la gestion du nom lui-même. Une clarification du statut du nom, et partant de la responsabilité encourue à raison de son enregistrement ou de sa détention, apparaît nécessaire.
Pour mémoire, la Cour d'appel de Rennes (10 février 2004) avait également décidé, curieusement, d'étendre la condamnation d'un webmaster à la personne qualifiée de «registrant», d'«administrative contact » et de «technical contact».
[Décision communiquée par Frédéric Glaize].
1 comment:
Cette question me titille autant que toi, mais c'est vrai que les juges tendent de plus en plus à assimiler "responsable du site" (voire directeur de la publication) et "déposant du nom de domaine".
Un autre exemple est aussi donné par TGI Paris, 3ème Ch., 9 juillet 2002, SA Peugeot MotorCycles c/ Guy C. et SA Sherlocom :
"Sur les responsabilités :
Il ressort du constat d'huissier précité que le déposant du nom de domaine utilisé pour accéder au site contrefaisant est M. C. et que le contact technique est la société Sherlocom.
Ces éléments joints au fait que les défendeurs ne contestent pas être les responsables du contenu et de la diffusion des informations en cause établissent leur responsabilité dans la contrefaçon constatée."
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