June 29, 2006

2,000,000!

According to the .eu status report, there were 2,000,046 active .eu domain names on June 29, 2006 at 1.52 pm.
En appel, la Cour de Paris a confirmé la condamnation de Google pour atteinte aux marques de LVMH, annonce Le Monde. Les motifs ne sont pas encore connus.

June 28, 2006

Is buwsuckz.com confusingly similar to Buw?

Yes according to this decision D2006-0462 (WIPO), which only states that "The Complainants’ trademark “buw” is obviously confusingly similar to the domain name buwsuckz.com", and further adds that the fact that
the domain name incorporates the mark “buw” with the addition of the derogatory word “suckz” does not warrant a finding to the effect that the domain name in question would not be considered as confusingly similar within the meaning of the meaning of Paragraph 4(a)(i) of the Policy (see cases cited by the Complainants and listed thereabove).
WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions majority view states that "a domain name consisting of a trademark and a negative term is confusingly similar to the complainant’s mark. Confusing similarity has been found because the domain name contains a trademark and a dictionary word; or because the disputed domain name is highly similar to the trademark; or because the domain name may not be recognized as negative; or because the domain name may be viewed by non-fluent English language speakers, who may not recognize the negative connotations of the word that is attached to the trademark.
Relevant decisions: Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard McAllen d/b/a For Sale, WIPO Case No. D2000-0662 , Transfer; A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen, WIPO Case No. D2001-0900 , Transfer; Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, WIPO Case No. D2003-0465 , Transfer; Wachovia Corporation v. Alton Flanders, WIPO Case No. D2003-0596 among others, Transfer".
This Panel agrees with the reasoning therein.

Lassie retrouve son maître

WIPO D2006-0208, lassie.com.

June 27, 2006

Expert workshop on search engines

Urs Gasser and Google Blogoscoped's Philip both report on a Berlin workshop on the rising power of search engines. The later has a special focus on the French AFP v. Google News case (on which I wrote an article in the April issue of the French law journal Propriétés Intellectuelles).

Federal Trade Commission issues statement on Whois databases

Excerpts:
- "if ICANN restricts the use of Whois data to technical purposes only, it will greatly impair the FTC’s ability to identify Internet malefactors quickly – and ultimately stop perpetrators of fraud, spam, and spyware from infecting consumers’ computers"
- "There are other businesses, financial institutions, non-governmental organizations, and intellectual property rights owners, all of which heavily rely on access to accurate Whois data"
[Text of the FTC Statement]
Un litige UDRP opposait deux Français à propos du nom espadrille.com (WIPO D2006-0259).
L'arbitre a jugé que "le mot “espadrille” est un nom commun, devant par principe rester à la libre disposition de tous et plus précisément à la disposition des concurrents dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation d’espadrilles". Le défendeur fabriquant des espadrilles, "il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir enregistré un nom de domaine incluant ce mot du langage courant, sachant qu’à la différence d’une marque, il n’est pas exigé d’un nom de domaine qu’il présente un quelconque caractère distinctif". Quant à l'association du mot "France" au terme générique "espadrille" : "il ne peut être reproché au défendeur, fabriquant français d’espadrilles de reproduite à titre d’indication d’origine, le terme “France” au sein du nom de domaine litigieux".

June 26, 2006

.eu : décisions "TIR" et "METALOCK"

479 : Metalock Industrie Service GmbH se plaint que metalock.eu ait été enregistré au profit d'un tiers. Titulaire de la marque depuis plus de 50 ans, le demandeur est arrivé second, derrière Metalock Denmark. Selon le demandeur, cette société ne disposait pas des droits antérieurs lui permettant d'obtenir ce nom ; elle se serait appuyée sur la copie d'une marque danoise appartenant à une société suédoise homonyme. Il est fait droit à sa demande, ayant été démontré que la société suédoise est indépendante de la société danoise. Cette dernière voit donc son nom transféré au profit du demandeur.

187 : L'Union Internationale des Transports Routiers exploite le signe TIR, cette abréviation que l'on trouve à l'arrière des camions, est qui est l'acronyme de Transport International Routier. Ce sigle renvoie à un système de longue date visant à faciliter le commerce international en permettant aux véhicules de subir les formalités douanières à destination plutôt qu'aux frontières.
C'est Tirschenreuth, partie de la Bavière gouvernée par le Landratsamt Tirschenreuth, un organisme public, qui a obtenu le nom tir.eu. Le Panel considère qu'il s'agit d'un acronyme généralement utilisé par le titulaire du nom de domaine, et confirme la décision du Registre.

AdWords - ccTLDs - Search blocking

AdWords: This International Herald Tribune article is on French trademark law cases involving Google over AdWords. It says there would be more than 40 cases in France (I don't know if it's true, I only know a dozen published decisions). The article focuses on the Vuitton case, which appeal ruling is expected in two days. Before the court of first instance, Google was ordered to pay the plaintiff 200,000 € for trademark counterfeiting, unfair competition and misleading advertising. This case is different from other in which Google was sued, because the ads were leading to websites where counterfeit products were available.

ccTLDs: IANA has issued its report on delegation of .ax; An accountability framework between ICANN and NIC Chile has recently been published.

Ask.com is censoring result pages in a search for the word pedophilia (Google Blogoscoped). [UPDATE : Things evolved]

June 23, 2006

Récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

unipharm.eu (520) : La société polonaise UNIPHARM Sp. z o.o. prétendait avoir un droit de priorité pour l'enregistrement du nom litigieux, contrairement au défendeur. De son côté, le défendeur avance qu'il avait une antériorité lui permettant d'obtenir le nom. Le demandeur est débouté, car il contestait la décision de l'EURID d'octroyer le nom à son adversaire, et aurait donc dû attaquer cette décision et non son adversaire.

capri.eu (396) : Le représentant du cabinet français Capri, titulaire de la marque communautaire éponyme, n'a pas obtenu le nom souhaité. Motif : des doutes naissent des documents présentés lors de la validation. La difficulté venait du fait que ce demandeur se présente parfois sous le nom "Capri", et parfois sous celui de "Cabinet Capri", alors que le certificat de l'O.HM.I. indique "Capri André P.". Cette différence a amené le Registre à refuser l'enregistrement.
Si le panéliste souligne les confusions, et l'obligation du Registre de respecter à la lettre les règlements, il relève que le demandeur a toutefois démontré son droit au nom capri.eu, et en autorise l'enregistrement au profit de celui-ci.

futbol.eu & cheaptickets.eu (376) : Le demandeur a obtenu au Benelux deux marques, Futbol et Cheap Tickets, quelques jours après le début de la Sunrise period. Il a fait la demande d'enregistrement des noms de domaine correspondant dès le commencement de celle-ci. La demande fut rejetée, n'étant accompagnée que des demandes de dépôts de marques, et non des titres effectifs.
Parmi les arguments présentés par le demandeur : le fait qu'au Benelux, une fois le dépôt effectuée, le droit sur la marque est censé exister dès la date de demande d'enregistrement de celle-ci, et le fait que dans des circonstances identiques, il a obtenu l'enregistrement d'autres noms.
Le panéliste rappelle avec vigueur l'article 13.1 des Sunrise Rules, qui indiquent clairement qu'une simple demande de dépôt ne saurait constituer un droit antérieur suffisant à obtenir un nom en .eu dans la première phase. Sur l'argument de la rétroactivité, le panéliste note que le droit exclusif sur la marque ne s'acquiert que par l'enregistrement de celle-ci. Le droit ne s'obtient donc que par le dépôt effectif, lequel n'avait pas eu lieu à la date de la demande des noms de domaine. L'argument selon lequel le demandeur aurait obtenu d'autres noms dans des circonstances identiques est rejeté, ces noms ayant en fait été obtenus après dépôt effectif des marques correspondantes.

city.eu, kickoxing.eu, crawler.eu, blue.eu(229) : trois personnes formaient le panel dans cette affaire. M. O. s plaignait d'avoir échoué lors de l'enregistrement des noms en question. Il fonde toute son argumentation sur un communiqué du Registre du 9 décembre, qui fait part d'erreurs lors du traitement des demandes. Sa demande est rejetée, ne relevant pas de la compétence du Centre.

4m.eu (393) : les circonstances de cette affaire sont singulières. Titulaire en Grèce de la marque 4M, Spiros P. avait fait une demande d'enregistrement auprès de son registrar dès le 22 octobre 2005, soit un mois et demi avant l'ouverture du .eu. Pour simplifier les faits, disons qu'il est sans nouvelles de son registrar ensuite, et procède à une seconde demande d'enregistrement le 19 décembre. Entretemps, une société polonaise homonyme a remporté le nom. La décision de l'EURID n'est pas remise en cause, le préjudice étant le fait du registrar.

kane.eu (370) : C'est la World Wrestling Federation Entertainment qui fut à l'origine de la première décision UDRP jamais rendue. La voici de retour dans une affaire relative à un .eu, mais cette fois parce qu'est contestée la décision de l'EURID d'avoir enregistré kane.eu pour elle. Selon le demandeur, la société britannique Kane International, cette société ne pouvait obtenir ce nom, étant américaine. En défense, il est répondu que la demande reposait sur une marque dûment déposée en Grande-Bretagne.
Le panel relève que les règles interdisent l'enregistrement d'un nom de domaine au profit d'une société n'étant pas basée en Europe, or la demande a été faite au nom de la société américaine WWE, et non de sa licenciée basée à Londres. En conséquence, le nom est transféré au demandeur.

isl.eu (219) : L'Institut Franco-Allemand de Recherches de Saint-Louis est propriétaire de la marque ISL depuis 1995, et a fait parvenir sa demande d'enregistrement d'isl.eu dès le premier jour de l'ouverture. La demande a été rejetée par le Registre, au motif qu'elle s'appuyait sur le certificat de dépôt originel, et non le certificat de renouvellement. Quoique le demandeur ait indiqué que cette carence est le fait de l'I.N.P.I., qui mettait du temps à délivrer le certificat nécessaire, le Registre n'a pas procédé à l'enregistrement.
A l'occasion de la procédure, sont produites diverses pièces, dont les frais et taxes liés à l'enregistrement, un extrait de la base IciMarques, et un affidavit attestant de sa réalité. En raccourci : si le Panel considère que ces pièces auraient pu permettre la démonstration des droits antérieurs devant l'agent de validation, et qu'elles auraient dû accompagner la demande ; ce n'était pas le cas, alors que le demandeur supporte la charge de la preuve d'une telle démonstration à l'occasion de la présentation de ce demande. En conséquence, il est jugé que la décision de rejet était conforme au Règlement.

June 21, 2006

Read here and there

June 15, 2006

.eu : Il n'y a pas lieu de s'intéresser à l'éventuel caractère fictif d'une licence de marque

De Webmakers, société licenciée de la marque Insight appartenant à Insight BV, a obtenu l'enregistrement du nom insight.eu, bien que sa demande n'était parvenu à l'EURID qu'en deuxième position. Mme Suzanne P. conteste l'enregistrement au profit de cette société. Elle allègue que le titulaire du nom n'avait pas les droits nécessaires sur le titre, observant en particulier que la société qui lui a donné licence de la marque avait de son côté fait parvenir deux demandes d'enregistrement au Registre pour le même nom.
Le panel saisi relève que l'EURID a octroyé le nom sur la base des documents qui lui étaient présentés, documents non contestables et qui justifient du droit à obtenir le nom de domaine au regard des règles communautaires. Le panel refuse aussi d'ordonner au Registre d'enquêter afin de savoir si la licence concédée était "blanche" ou non (décision 331).

June 13, 2006

.eu : Annulation d'un enregistrement de nom basé sur une marque dans laquelle l'élément nominal n'était pas prédominant

123.ie Internet Services Limited est une société de droit irlandais fournissant des assurances en ligne. Elle est titulaire en Grande-Bretagne et Irlande de la marque 123. Le nom de domaine 123.eu a été "remporté" par un tiers, et est actuellement utilisé pour la vente de divers produits électroniques. Ce nom a été alloué à la société Etam S.A., titulaire d'une marque communautaire complexe, comportant à la fois l'élément nominal "1.2.3" et un dessin. Selon le demandeur, l'élément nominal n'est pas prédominant dans cette marque, et ne pouvait donc aboutir à l'octroi du nom communautaire correspondant. Un examen détaillé de cette marque vient au soutien des prétentions du requérant.
Par ailleurs, le requérant observe que la marque du défendeur comportant des caractères particuliers (en l'occurrence des points séparant les chiffres), le défendeur ne pouvait prétendre qu'à l'enregistrement de 1-2-3.eu, l'article 11 alinéa 2 du règlement communautaire prévoyant la conversion des caractères spéciaux en traits d'union.
Le Registre a considéré que l'élément nominal était prédominant dans la marque, se détachant du dessin stylisé l'accompagnant. Se basant sur un jugement Shaker di L. Laudato & C. SAS v. OHIM du TPICE du 15 juin 2005, le panéliste fait droit à l'argument du demandeur, qui soutenait qu'en jugeant la marque en son ensemble, le dessin y est prédominant. En effet, le dessin représente plus des deux tiers de la hauteur de la marque, et l'élément nominal apparaît sous elle. Par ailleurs, le dessin a sa distinctivité propre, et constitue l'élément principal, coloré, l'élément nominal étant pour sa part écrit dans une police courante et en noir.
Dès lors, l'enregistrement doit être annulé. Quoique l'examen de ce fondement suffisait à motiver la décision, l'arbitre examine l'autre argument du demandeur, selon lequel la ponctuation devait être remplacée par des tirets... pour proposer une interprétation qui diffère de celle qui avait pu être donnée dans les affaires barc & elona, frankf & urt et li & ve. Il est considéré qu'en présence de caractères spéciaux, c'est au Registre qu'il appartient de "réécrire" le nom demandé, et trois options alternatives lui sont alors ouvertes : éliminer ces signes, les remplacer, ou les remplacer par des caractères normaux... Le débat sur l'interprétation de l'art. 11 al. 2 est donc réouvert !

Décision 188

June 09, 2006

Seconde décision à propos d'un nom de domaine en .eu dans une affaire n'impliquant pas le Registre

... et première décision à être rendue dans une langue autre que l'anglais.
A une exception près, les décisions rendues jusqu'ici consistaient à attaquer l'enregistrement ou le refus d'enregistrement par l'EURID d'un nom de domaine. Ici, c'est la société allemande LTUR Tourismus AG qui attaque Thomas R., titulaire du nom de domaine lastminute.eu.
Chacune des parties est titulaire en Allemagne de la marque "last minute", déposée pour des produits différents, celle du défendeur étant accompagnée d'un logo.
Le demandeur allègue que le défendeur a obtenu son nom de domaine en violation du règlement communautaire... mais aussi qu'il l'a enregistré de mauvaise foi et sans intrêt légitime, "dans le but de le vendre au demandeur et lui empêcher d'avoir un nom de domaine correspondant à la marque de celui-ci". En réponse, le défendeur dit qu'il a enregistré le nom de bonne foi, afin de l'utiliser pour ses produits.
Le panel réfute l'argument selon lequel l'enregistrement aurait été en violation des règles : une telle contestation aurait dû donner lieu à procédure dirigée contre le Registre. En ce qui concerne les droits du défendeur à utiliser le nom, le panel estime qu'ils existent, et que n'est pas démontrée la mauvaise foi dans l'utilisation du nom (décision 283).

20ème décision de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Résidant britannique, William M. attaque la décision de l'EURID d'avoir alloué le nom muller.eu à la société française Muller et Cie.
Le demandeur est titulaire d'une marque en France, et expose que la société Muller et Cie n'est pas à sa connaissance titulaire en France d'une marque homonyme ; en outre, même si elle a demandé le dépôt de deux marques Muller au niveau communautaire, elle ne les a pas encore obtenues. Elle n'a donc pas, selon le demandeur, de titre qui lui permettait d'obtenir le nom de domaine litigieux.
C'est sur la base d'un extrait d'une base de données en ligne que le Registre avait accepté la demande. Il est jugé qu'il est correct de s'appuyer sur un tel document, dont la source est officielle.
Dès lors que l'actuel titulaire du nom litigieux l'a bien obtenu en démontrant avoir un droit antérieur, les conditions règlementaires sont remplies. Peu importe donc le sort des demandes de dépôt communautaires : l'arbitre confirme la décision de l'EURID (décision 279)

June 08, 2006

Noms de domaine en .eu : le titulaire d'une marque ne peut enregistrer un signe voisin de cette marque pendant la première phase d'enregistrement

Après avoir utilisé plusieurs fois la procédure UDRP pour récupérer des noms de domaine, la société Grundfos est aussi à l'origine de la dix-neuvième décision relative à un nom de domaine en .eu (décision 499).
La société danoise de fabrication de pompes expose qu'elle est très connue, depuis des années, et qu'elle dispose de marques Grundfos dans de nombreux pays. En plus d'avoir demandé et obtenu l'enregistrement de grundfos.eu, elle a également sollicité l'enregistrement de grunfos.eu, vraisemblablement pour faire échec aux demandes identiques qui émaneraient de "typosquatteurs".
Pour justifier sa demande, la société explique que l'extrême proximité des signes "Grundfos" et "Grunfos" lui donnent la possibilité de revendiquer le second de ces signes. La requérante s'appuie notamment sur une décision UDRP (WIPO D2005-0618) qui est venu dire que l'enregistrement par un tiers d'un nom de domaine similaire à la marque Grundfos est contraire aux droits que son titulaire a sur cette marque. Elle en infère que ses droits s'étendent au signe "Grunfos".
On s'en doute, l'EURid a rejeté la demande relative à "Grunfos", car elle n'était pas soutenue par l'un des documents requis pour faire la preuve des droits.
Le panel rappelle que l'enregistrement par étapes des noms en .eu avait pour but de protéger les titulaires de droits antérieurs sur certains signes, mais pas sur les signes voisins. En conséquence, le requête de la société Grundfos est rejetée.

June 07, 2006

.eu : Dans la phase prioritaire d'enregistrement, un organisme public ne peut prétendre qu'à l'enregistrement de son appellation exacte

Décision 168 : et c'est encore une société allemande qui conteste une décision de l'EURid !
Après réception par l'EURid d'une notification de l'agent de validation du Gouvernement allemand, le Registre a accepté l'enregistrement de marstall.eu au profit du Bayerische Staatsschauspiel. Le requérant conteste cette décision, en disant que Marstall n'est pas le nom sous lequel est connu cet organisme public, et que la dénomination exacte sous laquelle il exploite le nom litigieux est "Théâtre Marstall". En outre, Marstall ne figure pas dans la liste de validation du Lander bavarois, et n'est que le nom d'un immeuble, pas la désignation du titulaire du nom.
L'article 10.3 du Règlement prévoit : "L'enregistrement par un organisme public consiste à enregistrer la dénomination complète de l'organisme ou l'acronyme sous lequel il est généralement désigné. Les organismes publics qui sont chargés d'administrer un territoire géographique particulier peuvent également faire enregistrer la dénomination complète et l'appellation courante du territoire dont ils sont responsables".
Si le Bayerische Staatsschauspiel a revendiqué l'enregistrement de marstall.eu, c'est par une déclaration et une lettre indiquant qu'il était un organisme public, et le propriétaire et l'exploitant du théâtre Marstall à Munich. Ensuite, l'agent de validation gouvernemental a indiqué que cet organisme public était bel et bien connu sous le nom Marstall, entraînant la décision positive du Registre.
En calquant les faits et l'article 10.3, le panel ne peut que relever que le nom disputé ne pouvait être enregistré au profit de l'organisme public, qui ne satisfait pas aux conditions légales. En particulier, il n'est pas habituellement désigné sous le nom complet ou l'acronyme Marstall. L'enregistrement est annulé, sans transfert, le demandeur en l'espèce n'ayant pas été le suivant immédiatement dans la file lors de l'arrivée des demandes à l'EURid. Une décision qui s'écarte du précédent rendu dans l'affaire boc.eu.

Confirmation de l'enregistrement d'un nom de domaine en ".eu" au licencié d'une marque

Décision 293 : 7 décembre 2005, jour de l'ouverture de la chasse aux noms de domaine communautaires. C'est la société irlandaise qui arrive la première pour l'enregistrement du nom pool.eu. La société française Piscines Waterair, arrivée malheureusement deux minutes plus tard, conteste la décision d'octroi au profit de l'actuelle titulaire.
Selon le demandeur, ce titulaire ne bénéficierait pas d'un titre de propriété ou d'une licence de marque lui permettant d'enregistrer le nom "pool" correspondant. Le Registre indique de son côté avoir dûment reçu un document justifiant des droits, provenant du Benelux Merkenbureau.
Le panel relève que celui qui a obtenu l'enregistrement de pool.eu n'était pas propriétaire d'une marque POOL. Il ressort des faits qu'il en a obtenu licence, d'une société canadienne. Le document étant authentique et conforme, le panel confirme la décision d'enregistrement au profit du licencié.

L'usage d'un nom proche d'une marque, à des fins publicitaires, n'est pas considéré comme du cybersquatting

Une procédure UDRP, la marque d'un voyagiste connu (au moins en France), un défendeur coréen : la combinaison de ces éléments laisse en général deviner que le nom du second sera transféré au premier. Tel n'est pas le sens de cette décision à propos de jettour.com (décision D2006-0250 signée Warwick Smith, David Sorkin et Pierre-Yves Gautier).

Le demandeur est titulaire, notamment, de la marque communautaire Jet Tours, et du nom de domaine jettours.com. Enregistré pour la première fois en 1997, le nom de domaine litigieux n'a été transféré à l'actuel titulaire et défendeur qu'en 2005. Celui-ci a indiqué en défense qu'il a pour activité d'enregistrer des noms génériques disponibles. En l'occurrence, le nom contesté était exploité sur une page comportant de mulitples publicités. Quoiqu'il prétende ne pas connaître la marque qui lui est opposée, il est observé que certaines des publicités sont en français, ou pour des destinations françaises, et qu'est parfois utilisé "Jet-Tour".
Si le défendeur ne nie pas la présence de ces publicités, il argue qu'elles ne peuvent révéler son éventuelle mauvaise foi. En effet, ces publicités sont des publicités contextuelles, créées par Yahoo! Search Marketing ; notamment, ces publicités changent en fonction de la localisation géographique de celui qui les consulte (utilisation de l'adresse IP). Le demandeur ne conteste pas cela, mais relève dans les conditions d'utilisation des services de Yahoo! Search Marketing que le client est seul responsable du contenu figurant sur son site, et qu'il s'engage à ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Il est jugé que le nom de domaine et la marque sont similaires au point de prêter à confusion, ce qui ne fait pas débat.
Le panel considère ensuite qu'il n'y a pas chez le défendeur de droit ou d'intérêt légitime au sens où l'on entend habituellement cette condition. Le défendeur avançant que son nom était générique, ce qui lui donnait un droit à l'exploiter, le panel va décortiquer des décisions rendues dans des cas semblables, pour poser la règle de son raisonnement : certes il est légitime d'enregistrer un nom générique, mais seulement dans le cas où l'usage de ce nom n'empiète pas sur les droits du titulaire d'une marque semblable. Qu'en est-il en l'espèce ? Au terme de longs développements, qui s'arrêteront sur le caractère générique ou non de jettour, puis sur l'intérêt légitime du défendeur au moment de l'enregistrement, et ses intentions, le panel ne tranche pas la question.
C'est sur la question de la bonne ou mauvaise foi que se joue l'issue du litige. Or le demandeur n'a pu prouver (1) que le défendeur avait à l'esprit sa marque quand il a enregistré le nom, (2) que la marque communautaire était connue en Corée du Sud, lieu d'activité du défendeur qui par ailleurs n'exerce pas en Europe, (3) que la marque était connue au-delà du secteur du voyage, alors que l'activité du défendeur est publicitaire, (4) que le défendeur était de mauvaise foi en enregistrant un nom dont il est acquis qu'il est générique en langue anglaise, (6) et que le fait que le défendeur ait caché son identité dans le Whois n'est pas en soi suffisant pour caractériser la mauvaise foi.

June 05, 2006

Première décision dans un conflit entre des particuliers à propos d'un nom en ".eu"

Jusqu'ici, les décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes n'ont concerné que les décisions de l'EURid, selon que le Registre avait ou non permis l'enregistrement d'un nom de domaine. La décision 131 est la première dans laquelle l'EURid n'est pas le défendeur.
M. Bernhard B. indique être titulaire de la marque communautaire MINITEC depuis 1997. Il attaque M. Dirk P., titulaire au Benelux d'une marque homonyme, ce depuis 2002, qui a obtenu à son profit l'enregistrement de minitec.eu. Le demandeur - dont la demande d'enregistrement était par ailleurs arrivée seconde - l'attaque, alléguant que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé sans intérêt légitime et de mauvaise foi.
Curieusement, alors que le nom de domaine n'a été actif qu'au 2 mars 2006, c'est dès le 1er mars que l'action a été engagée. La conséquence procédurale est que l'action est nulle, comme le relève l'arbitre. Néanmoins, il va formuler une opinion sur le fond de l'affaire.

Il réfute d'abord les arguments du demandeur relatifs à l'usage par le défendeur de la marque - et non du nom de domaine - MINITEC. Le demandeur prétendait notamment que le défendeur a cherché à entretenir la confusion dans le cadre de ses activités. L'arbitre rappelle que les règles ADR n'ont pas pour objectif de trancher en faveur de celui qui aurait la marque la mieux assise (la règle est celle du premier arrivé, pas du plus fort).
Quoiqu'il en soit, le défendeur est-il coupable d'enregistrement et usage de mauvaise foi ? Il est observé qu'il avait un droit sur la marque MINITEC correspondant au nom acquis, et qu'il utilisait cette marque dans le cadre de ses activités commerciales. Le nom de domaine sert désormais à la désignation sur internet des mêmes activités.
Dans le prolongement, et à l'occasion de l'analyse de l'éventuelle mauvaise foi du défendeur, l'arbitre relève que les activités des parties sont différentes, ce qui l'amène à considérer que le défendeur ne cherche donc pas à attirer sur son site web les clients du demandeur.
  • youthforvolpe.ca, a parody website was taken down because its domain holder failed to meet Canadian Presence Requirements under CIRA policies, and is now back online (Michael Geist).
  • A registrar is sued for abusing its status by "checking out" hundreds of domain names that closely resemble the correct ones - and then keeping only the ones that were visited (CNET News.com, Adscriptor). It is the first time domain kiting goes to the court. Bret Fausett posted a copy of the complaint filed by Neiman Marcus, Bergdorf Goodman. Causes of action include violation of the US Consumer Protection Act. Exhibit 6 shows that defendant also owns several domains made from the trademarks Abercrombie, Disney, Vuitton, Cingular, Google, Ikea, etc.

16ème décision de l'Arbitration Center for .eu Disputes

C'est en Allemagne qu'il y a le plus de noms de domaine en .eu enregistrés, et c'est aussi d'Allemagne que viennent la majorité des requérants en annulation d'une décision de l'EURid. C'était le cas aussi dans une affaire autour du nom nagel.eu (119), dans laquelle la société Nagel Verwaltung & Logistik GmbH attaquait le refus d'enregistrement de ce nom.
La décision commence par une question de procédure : le requérant pensait qu'il pouvait écire sa demande en allemand, s'agissant de la langue dans laquelle il avait demandé l'enregistrement. Toutefois, les règles de résolution des litiges prévoient que les demandes dirigées contre l'EURid doivent être faites en anglais, aussi y a-t-il eu lieu à amendement de la demande.
Le demandeur, Nagel Verwaltung & Logistik GmbH, a une licence sur la marque NAGEL, concédée par Ernst Nagel Beteiligungen GmbH & Co. KG, tous deux membres du Nagel Group. Les documents fournis lors de la demande d'enregistrement ne comprenaient pas le contrat de licence, d'où le rejet. Au vu du dossier, l'arbitre considère que le Registre était tenu de prendre une telle décision, et déboute le demandeur.

.eu : Nouvelle décision relative au nom d'un organisme public

Après Barcelona, voici Frankfurt. La capitale catalane avait demandé l'annulation de l'enregistrement de barcelona.eu au profit d'un tiers ; Francfort l'imite.
La cité allemande avait d'autant plus de raisons de le faire que celui qui s'était vu octroyer le nom, puis souffrir d'une décision d'annulation, était le même que dans l'affaire Barcelona : il s'agit de Traffic Web Holding B.V. Cette société a enregistré au Benelux plusieurs marques (au total 822 selon les faits) afin d'obtenir l'enregistrement de noms de domaine correspondant à des termes génériques ou des noms d localité. Parmi ces marques figurait FRANKF & URT.
Après analyse, les arbitres considèrent que l'espèce est de la même nature que dans les affaires Barc & Elona et Li & Ve. Au regard de l'article 11 du règlement communautaire, la propriété de la marque Frankf & Urt ne pouvait donner droit qu'à un nom de domaine qui la retranscrit fidèlement, dans lequel le signe "&" est remplacé par "and".
L'enregistrement est donc annulé, et le nom transféré à la ville de Francfort (décision 394).