March 21, 2005

Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 mars 2005

Publié sur Juriscom.net, un jugement considère qu'à la date de son enregistrement en 2002, la marque speed dating est distinctive et valable. Le demandeur qui ne démontre pas qu'il a la licence de cette marque, peut toutefois se prévaloir du nom de domaine correspondant speeddating.fr : "[le demandeur] peut opposer le nom de domaine qui lui appartient et qui constitue pour [lui] un signe susceptible d'être protégé comme tout signe distinctif destiné à identifier, notamment, une activité commerciale".
En l'espèce, le tribunal considère que "l'usage de la partie distinctive d'un nom de domaine par un tiers n'est pas suffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale. Il est également nécessaire que la diffusion du signe puisse entraîner un préjudice lequel peut notamment résulter d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine et le signe le reproduisant". (...) "En reproduisant (...) la partie distinctive du nom de domaine [du défendeur] accompagnée d'une référence à un site internet concurrent, [le défendeur] a porté atteinte à un signe protégé dans le but de promouvoir l'opération commerciale qu'[il] organisait (...) au préjudice [du demandeur]". Il y a donc concurrence déloyale (condamnation : 5.000 €) à utiliser un nom de domaine - pourtant générique !

2 comments:

Anonymous said...

"Il y a donc concurrence déloyale (condamnation : 5.000 €) à utiliser un nom de domaine - pourtant générique !"

Mon grain de sel, pour souligner que le caractère générique du ND traduit l'opinion du vénérable commentateur, et non pas un élément jugé par le tribunal.

Le nom de domaine invoqué est identique à la marque des demandeurs, or le tribunal considère que la marque, au jour de son dépôt, n'était pas la désignation nécessaire générique ou usuelle des services visés. L'identité entre la marque et le nom de domaine conduit à conclure que les juges n'ont pas considéré le nom de domaine comme générique (sans quoi ils n'auraient pas admis la concurrence déloyale à son égard).

On pourrait d'ailleurs pinailler sur le fait que le tribunal ne prenne pas en compte la date de réservation (ou plutôt de premier usage public - hmmmm !) du nom de domaine invoqué mais semble faire l'amalgame avec la date de dépôt de la marque. Les droits (et donc la date de leur effet) sur le ND sont pourtant des droits distincts de ceux attachés à la marque...

CM said...

Merci Frédéric, pour avoir dégainé ce commentaire.
Il est vrai qu'au-delà du résumé rapide de la décision, j'ai juste ajouté sommairement la conclusion "Il y a donc concurrence déloyale (...) à utiliser un nom de domaine - pourtant générique". Ce qui est un raccourci très rapide, comme tu as bien fait de le souligner.

Dans la mesure où la marque a été considérée comme valable à la date de son dépôt, (avril 2002), alors que les faits dont se plaignait le demandeur dataient de juin 2003, je ne puis considérer que la validité de la marque n'a pas été "étendue" au nom de domaine, ni que le régime du second épouserait le régime de la première.
Je remarque en tout cas que la juridiction n'a pas été invitée à se prononcer sur la validité intrinsèque du signe qu'est le nom de domaine. Celui-ci aurait-il résisté à un tel examen ? Le nom de domaine est en anglais, langue de l'internet, et les pièces montraient un impressionnant nombre de pages utilisant cette locution...