- A US court suggests a judicial solution to domain tasting - by cutting revenues.
- Domainers head to The Grand Duchy of Luxembourg, which partly exempts them from taxes.
- Wildcard becomes more sophisticated.
- French government finally decides to launch a tender to designate the .fr registry.
- Amid attacks, Whois remains a safe harbour.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
December 30, 2007
Domain names in 2008
December 21, 2007
La proteçao des noms de domaine
Dans le cadre de son partenariat avec l’université de Rio de Janeiro, l'ADIJ organise une journée consacrée à « la diffusion en ligne des œuvres numériques : approche juridique et économique et éclairage franco-brésilien» le 21 janvier 2008.
Pourquoi en parler ici ? Parce qu'il y sera aussi question de noms de domaine !
Les interventions porteront sur les quatre thèmes suivants :
- La diffusion des œuvres en ligne : l’exemple des œuvres littéraires et vidéo en France et au Brésil
- La presse et les bibliothèques, émergence de nouvelles dynamiques ?
- Les noms de domaine : enjeux juridiques et économiques en France et au Brésil
- La protection des œuvres numériques : constats et moyens de lutte en France et au Brésil
(j'aurai le plaisir d'intervenir aux côtés de Me Alvaro LOUREIRO, qui évoquera la protection des noms de domaine au Brésil ; je traiterai pour ma part notamment du nouveau droit du .fr).
Cette manifestation sera animée pour le Brésil par Alvaro Loureiro, Avocat, Jose-Gabriel Assis de Almeida, Avocat et enseignant et Carlos Henrique FROES, Avocat, et pour la France par Michèle Côme, Legal Market Manager, Wolters Kluwer Europe, Vice-Présidente de l’ADIJ, Marie-Anne Gallot-Le-Lorier, Avocat, Cabinet Ngo, Miguérès & Associés et Sophie Soubelet-Caroit, Avocat.
December 17, 2007
Open access whois
The Generic Names Supporting Organization brought a formal end to the whois policy development process by adopting a proposal brought by the International Trademark Association. Following this proposal, the current Whois system will remain intact (at least temporarily). The INTA also recommended that "ICANN initiate an objective study on the legitimate uses and abuses of Whois data before proceeding with further policy development work on the subject".
The GNSO Council also voted to launch a policy development process on domain name tasting
[Source: INTA Bulletin, December 15, 2007, Vol. 62, No. 23]
December 12, 2007
Une décision qui n'est pas surprenante
L'expert estime - et il peut être approuvé - que :
- "la protection conférée à des droits privatifs portant sur un terme générique ne peut avoir une portée absolue, sauf à priver tout concurrent (ou simplement tout tiers) de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant" ;
- l’utilisation du nom de domaine par le défendeur est différente de l’activité de la requérante ; il ne peut donc pas y avoir de confusion dans l’esprit du public ;
- le défendeur a su profiter, dans le respect des droits des tiers, de la règle “premier arrivé, premier servi” à un moment où le nom de domaine de la requérante Surprise était tombé dans le domaine public, donc disponible.
L'issue aurait vraisemblablement été différente s'il s'était agi d'une marque originale. Mais il s'agissait ici d'un nom générique, ce qui justifie son sort particulier.
DFR-2007-0048
Un nom de domaine générique ne peut être déposé en tant que marque communautaire pour des produits ou services évoqués par ce terme générique
Pourquoi la demande avait-elle été rejetée ? "Suchen" signifie "chercher". Pour l’OHMI, le consommateur :
- percevra ce signe en tant que nom de domaine allemand à l’aide duquel il peut chercher des données sur Internet
- et percevra le signe demandé comme étant une indication publicitaire ou une référence à la localisation virtuelle d’un outil Internet et non comme une référence à l’origine commerciale des produits et des services concernés.
Le tribunal européen approuve : le signe "suchen.de" permet au public pertinent de comprendre qu’il est possible de chercher quelque chose à l’aide des produits et des services concernés, ou que le consommateur a la possibilité de mener une recherche relative à ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément « suchen » est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et les services concernés.
Quant à l'addition du ".de", elle est inopérante : cet élément constitue l’extension nationale allemande et sera ainsi directement intelligible par le public pertinent comme se rapportant à l’adresse d’un site Internet allemand ou ayant un lien avec l’Allemagne. En outre, cet élément est générique et technique. En effet, un tel suffixe est généralement requis dans le cadre de la structure normale de l’adresse d’un site Internet d’origine allemande. De plus, cet élément n’est pas inhabituel pour désigner des produits et des services, étant donné qu’il est considéré par le public pertinent comme renvoyant à une adresse Internet à laquelle ceux-ci peuvent être proposés ou achetés. En effet, il évoque l’idée que les produits et les services concernés peuvent être consultés ou achetés par le biais du réseau Internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément « .de » est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.
Relevant encore qu’il n’existe aucune différence sensible entre le signe demandé et la somme des deux éléments qui le constituent - par exemple l'addition d'un élément de nature graphique -, le tribunal juge que rien ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels « suchen » et « .de » serait inhabituelle, notamment dans la perception que le consommateur germanophone moyen peut avoir des produits et des services concernés. En outre, le signe demandé ne présente aucun écart perceptible par rapport à la désignation générique d’un nom de domaine correspondant à un site Internet d’origine allemande.
Ainsi est confirmée la jurisprudence communautaire selon laquelle un nom de domaine générique ne peut être enregistré à l'identique en tant que marque dès lors que ce signe ne permet pas de désigner l’origine commerciale des produits et des services concernés. Le tribunal estime qu'un générique donne une information purement promotionnelle et abstraite, mais ne peut être perçu comme une marque.
T-117/06, 12 décembre 2007.
December 11, 2007
Testing the brand's placement
December 02, 2007
The article also mentions the preventive practice which consists of registering names in which the trademark is used negatively (but does not mention its possible counter effect, which the "Verizon story" highlighted).
FRagments de décisions .FR toutes FRaîches
S'agissant d'un nom générique, à propos duquel le demandeur n'avait rien fait depuis 1995 (alors qu'il dispose de la marque française ATLANTIC depuis 1957), on peut trouver la décision dure. Le fait que le défendeur n'a pas soumis de réponse a vraisemblablement joué contre lui.
Il ressort donc de la décision que c'est parce que ce terme était parqué qu'il a été considéré comme utilisé dans des conditions propres à porter atteinte au titulaire de la marque.
November 30, 2007
Rapport sur un marché de rapport
On renverra au rapport pour les intéressantes considérations qui y sont faites (9 noms en .fr enregistrés pour 1000 Français avec une grande disparité entre les particuliers qui ont un ou deux noms - et constituent un petit tiers des déposants - et les titulaires de plusieurs milliers de noms, surreprésentation des termes génériques et géographiques dans les noms composés, taux d'activité, évocation du second marché, etc.) pour n'évoquer ici que la partie "Litiges" (pp. 72-76).
On apprend que "la proportion de plaintes émanant de structures françaises auprès de l’OMPI pour les extensions génériques est cinq fois supérieure à la proportion de noms génériques déposés en France. Ceci pourrait indiquer que les entreprises françaises ont, plus que leurs consoeurs étrangères, opté pour une politique de dépôts réduits assortis d’actions litigieuses en cas de nuisances". La donnée est intéressante ; elle pourrait aussi être corrélée avec le nombre de marques déposées par pays (les trois premiers pays au monde pour le dépôt de marques sont les Etats-Unis, la France et le Japon).
Sans mauvais esprit, voici un graphique additionnel qui ne figure pas dans ce rapport mais aurait pu s'y trouver (même s'il n'est pas très significatif) : il s'agit de l'évolution des procédures PARL depuis leur entrée en vigueur. L'évolution des litiges pour cette année reflète l'évolution générale des enregistrements.
La conclusion évoque aussi "l’incertitude juridique [née de l'absence d'entrée en vigueur du décret du 6 février 2007], au niveau réglementaire (...), tant pour les utilisateurs que pour l’office d’enregistrement tant que les conditions de sa désignation ne sont pas fixées".
Une conclusion également relative à l'approche stratégique à avoir en matière de nommage, ce qui est en lien avec une autre annonce de l'autorité, sur la protection des actifs immatériels.
[MAJ : à consulter également, cet extrait du rapport McAfee sur les sites populaires français les plus typosquattés. Les noms en .com semblent plus visés que les .fr]
November 28, 2007
Enregistrements anonymes de noms en .fr : des changements
Les lecteurs réguliers savent à quel point la question de "l'enregistrement anonyme" des noms en .fr chiffonne les ayants droits. Ce matin, on apprend qu'un candidat aux élections municipales prochaines aurait obtenu l'identité d'un blogueur le dénigrant : "Au terme d’une démarche juridique auprès de l’Afnic, l’organisme qui attribue les noms de domaine, le maire a obtenu lundi la levée de l’anonymat du titulaire de cette adresse" (20 Minutes ; tuyau : Frédéric). Il semble qu'il s'agisse d'un raccourci, la requête par voie judiciaire ou le référé semblant seuls pouvoir aboutir à la communication de l'identité du titulaire d'un nom en .fr.
A ce jour. Car dans le même temps, l'A.F.N.I.C. annonce "un nouvel encadrement pour l'accès aux données relatives aux noms de domaine .fr". Désormais, "[t]out en continuant à protéger les données personnelles des particuliers, il sera désormais possible d'adresser directement à l'AFNIC une demande de divulgation de l'identité et des coordonnées déclarées par un particulier ayant enregistré un .fr".
Il existe deux conditions de fond, et une de forme : les demandes devront être présentées par les ayants droits, et être motivées. Elles devront se faire au moyen d'un formulaire spécifique. Le respect de ces conditions ne donnera pas automatiquement accès aux coordonnées recherchées : chacune des demandes sera examinée, "notamment en termes de légitimité".
November 23, 2007
A propos de la nature juridique de l'adresse IP
Au cours du premier semestre, on a vu des positions opposées être adoptées par des autorités judiciaires et/ou administratives : pour les unes, il peut s'agir d'une donnée personnelle, pour les autres, l'adresse IP n'a pas cette nature.
Le débat a une importance considérable, notamment en matière de moyens de lutte contre la contrefaçon (sous les multiples formes qu'elle revêt sur internet). Le rapport Olivennes qui paraît ce jour dit que seule une "disposition législative circonstanciée" pourrait venir confirmer l'approche selon laquelle il ne s'agit pas de données nominatives... et considère que cela peut relever de la compétence du législateur (p. 23). Il n'est pourtant pas certain que cela soit compatible avec les normes européennes...
November 21, 2007
Protection des marques sur Internet
Le jeudi 6 décembre 2007 à 8h30
Café de Paris, Salon Bellevue
Intervenants :
Monsieur Cédric MANARA,
Professeur de droit à l'EDHEC Business School
Monsieur Dominique MORVAN,
Directeur Général de la société NameBay SAM
Société de gestion de portefeuille et d'enregistrement de noms de domaines agréée par l'ICANN
Merci de retourner votre inscription accompagnée de votre règlement à la Jeune Chambre Economique de Monaco avant le 3 décembre 2007:
M/Mme _______________________________________________________
Société ________________________________________________________
Email* ________________________________________________________
Règlement : 27 € X ________ personnes = ________
* Merci de nous indiquer votre adresse email afin que nous puissions vous faire parvenir les informations sur les petits déjeuners JCEM 2008, dont la communication se fera essentiellement via email.
Jeune Chambre Economique de Monaco
1 avenue des Castelans – MC 98000 Monaco
Tél. : +377.92.05.20.19 – Fax : +377.92.05.31.29
e-mail : jcemonaco [at] jcemonaco.mc
New ccTLD wildcard
Like .cm is a common typo of .com, .et is a common typo of .net.
November 19, 2007
Transfert par le titulaire d'un nom en cours de procédure UDRP (cyberflying)
Cette "manipulation" par la défense n'a pas eu d'incidence sur la résolution du litige. Le demandeur en a même tiré un argument supplémentaire pour alléguer la mauvaise foi : le nouveau titulaire "ne pouvait raisonnablement ignorer la présente procédure" et "c’est en toute connaissance de cause [qu'il] a décidé d’acquérir le nom de domaine, en fraude des droits de la requérante".
Cette analyse est conforme au droit des contrats, et elle a été suivie par l'expert, qui a en outre estimé qu'un tel transfert "est contraire à l’article 8 des Principes directeurs, qui doit trouver application dès le dépôt de la plainte".
so-redoute.com, WIPO D2007-1125
disputes over .eu domain names have dropped dramatically."Out of all the decided ADR disputes against a holder of a .eu domain name initiated during this year, 88 percent have been ruled in favour of the complainant" (page 15).
• During the second quarter of this year, 50 new alternative dispute resolution (ADR) cases were initiated against a domain name holder.
• In sharp contrast, only 25 ADR cases were initiated during the third quarter.
As of today, there are 2,658,899 names registered in the .eu space.
November 15, 2007
WhoIs & Privacy
- it was debated during ICANN 30th meeting in Los Angeles, and the subject of an Herald Tribune article
- DomainTools users are angry at the company which now offers a Registrant Search service (for low fees)
- a registrar is sued for refusing to disclose the identity of a client (TM Blog)...
and the topic is not limited to domain names: In the US, Google recently resisted to reveal who purchased keyword ads.
November 14, 2007
Problématiques liées à l'enregistrement anonyme de noms de domaine
Seront abordés les thèmes suivants :
- Les difficultés rencontrées en pratique en raison de l’anonymat ; conséquences dans le cadre de la stratégie de défense d’une marque sur l’Internet. Aspects Juridiques et Position des autres registres. Développement auprès de l’ICANN [Nathalie Dreyfus, CPI]
- Expérience et point de vue de la société L’OREAL [José Monteiro, Directeur département International des marques]
- Compte rendu d’étude et position de CSC en tant que Registrar pour les sociétés Grands Comptes
- Débat et discussion
Inscription gratuite auprès de justin.hartland [at] cscinfo.com.
November 12, 2007
Fees would be similar to the current UDRP providers.
The CAC removed the "electronic only" filings, changed provisions on language change during the proceedings, and modified the appeal procedure against the rejection of an administratively deficient complaint.
The class complaint remains, under three conditions.
October 31, 2007
Gros temps pour les registrars
October 29, 2007
Secondary market trading platform for domain names
October 27, 2007
Caution! Explicit content!
October 26, 2007
Slight modification of .eu regulation
It now lists as reserved 71 names related to Bulgaria, and 20 for Romania.
Commission Regulation (EC) No 1255/2007 of 25 October 2007 amending Commission Regulation (EC) No 874/2004 laying down public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration
Modification du règlement communautaire sur les noms de domaine en .eu
Afin de faire bénéficier de cette possibilité les deux nouveaux entrants, la Bulgarie et la Roumanie, la liste des termes réservés vient d'être élargie. Elle est publiée au Journal Officiel de l'U.E. ce matin.
Règlement (CE) no 1255/2007 de la Commission du 25 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement
October 25, 2007
Droit des marques et noms de domaine : enfin une conciliation
Passons rapidement sur les faits pour dire simplement que, comme dans la majorité des cas connus, le titulaire de droit de marque attaque celui du nom de domaine pour atteinte à sa propriété intellectuelle.
Le 8 juin 2007, la cour d'appel de Paris a jugé que
les services de réservation d'hôtels proposés sur le site internet leadinghotels.com sont identiques aux services déposés dans la demande d'enregistrement de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement ; que visuellement et phonétiquement, les termes LEADING et HOTELS, qui sont prépondérants dans la marque n° 1 369 540, sont identiques dans les deux expressions ; qu'intellectuellement, ils évoquent tous les deux le milieu hôtelier ; que le consommateur d'attention moyenne, qui peut penser que l'expression LEADING HOTELS est un raccourci de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD déclinée pour l'adresse du site internet, peut se méprendre sur l'origine des services proposés sur ledit site et les attribuer à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; que cette confusion est d'autant plus certaine que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD rapporte la preuve de l'usage fréquent du raccourci LEADING HOTELS pour désigner la marque en cause ; qu'en conséquence, l'exploitation du site leadinghotels.com constitue une contrefaçon de la marque THE LEADING HOTELS OF THE WORLD
Considérant que les actes de contrefaçon concernant la France sont les seuls pour lesquels la cour est compétente à formuler une interdiction ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert du nom de domaine leadinghotels.com au profit de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ou à défaut sa radiation aux frais de l'appelante ; qu'il y a lieu de prononcer l'interdiction de l'utilisation de ce nom de domaine en France
Pour la petite histoire, l'affaire ne s'est pas terminée là. Ce dispositif singulier a amené l'une des parties à introduire une requête en interprétation d'arrêt, suite à laquelle la cour a confirmé un mois plus tard la délimitation de la mesure judiciaire.
Cette ville a décliné son nom sous forme de marques et de noms de domaine, signes tous exploités par une SAEM. Ces deux personnes ont attaqué celle qui avait enregistré issy.net, issytv.com et issytv.org (ainsi que l'association Issy on Line, qui exploite ces noms).
Ces noms étaient exploités pour divers services de communication en ligne. Si la cour commence sa décision en posant que "le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers", elle ajoute immédiatement qu'une commune, même si elle peut déposer son nom en tant que marque et/ou l'exploiter sous forme de nom de domaine (y compris sous forme abrégée), "ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune".
Il est encore jugé qu'en l'espèce il n'y a pas de contrefaçon de marque, pas de confusion possible, pas d'atteinte à un nom de domaine préexistant (sur tous ces aspects, lire aussi le commentaire d'E. Gillet).
October 22, 2007
La lettre de Guy Mots-clef
Il ressort de cet article qu'il faut désormais y ajouter des mots liés au terrorisme.
October 16, 2007
Une seule lettre vous manque...
L'ICANN en parlait sans qu'on y croie... et voici qu'un forum est mis en place aujourd'hui par l'institution, qui demande quelle serait la meilleure méthode pour allouer ces noms.
Faut-il vraiment un forum, pour une réponse qui est presque déjà connue ? Plusieurs articles académiques et un rapport de l'OCDE ont en effet déjà dit que la meilleure méthode d'allocation en la matière, c'est l'enchère...
October 15, 2007
Assez d'essais
Le Petit Musée des Marques nous apprend que le nom de domaine acdc.com est désormais associé au fameux groupe de rock. Le montant de la négociation a dû être aussi élevé que les décibels des concerts !
Greg demonstrates that trademark law should not apply to Google in a way that could jeopardize its index, and index of public interest the author writes.
[Personal note: Greg, I really liked your paper!]
October 14, 2007
Changes planned in NAF supplemental rules
October 13, 2007
The end of affiliation?
October 12, 2007
"Razzia sur le .asia"
mailclub.asia is now the older name registered in this extension!
October 03, 2007
Pour demander la révocation d'un nom de domaine, encore faut-il qu'il soit enregistré !
En demandant le transfert du nom de domaine nutrition-et-sante.eu, la même société offre une décision qui mérite d'être signalée (n° 4568).
Ce nom de domaine avait été enregistré le 14 juin 2006. La société le revendique en initiant une action le 18 juin 2007, soit un peu plus d'un an plus tard.
Or... le nom de domaine n'a pas été renouvelé ! Après un an, la personne qui l'avait enregistré avait choisi de ne pas poursuivre l'enregistrement. Elle en informe donc le centre.
C'est ici que surgit une particularité technique : le registre EURid ne remet pas directement un nom expiré dans le domaine public. Il le met d'abord en "quarantaine".
Mais cette opération sur le nom n'est que de nature technique ! Légalement, un nom expire au terme du contrat d'enregistrement.
Comme une procédure judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée que "quand un
nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu etc." (art. 21 du règlement), il manquait une condition de fond, qui empêchait tout examen de la demande.
La décision de l'arbitre ne peut donc qu'être approuvée.
Chez .ma
September 29, 2007
Dégagement
September 28, 2007
Much ado about nothing?
September 26, 2007
Donner le droit à un tiers d'utiliser sa marque dans un nom de domaine peut-il se retourner contre soi ?
Une personne octroie une licence de sa marque à une autre, qui exploite un casino en ligne depuis un pays extra-européen, activité jugée illicite en France. En vertu de cette licence de marque, le licencié (le casino) inclut la marque dans le nom de domaine (en l'occurrence : partouchepoker.com) d'un site qui renvoie au sien.
Le juge a estimé que le fait de renvoyer à un site en ligne illégal, à partir d'un site au nom de domaine comprenant une marque faisant l'objet d'une licence, peut entraîner la responsabilité du titulaire de la marque qui a donné la licence.
Faut-il alors considérer que l'on court des risques à laisser un tiers utiliser sa marque dans un nom de domaine ? On ne peut ainsi généraliser.
En effet, il faut observer que l'on est ici dans un secteur particulièrement sensible et surveillé, celui des jeux d'argent en ligne.
De plus, il a été établi que, grâce au contrat de licence, le site illégal a pu "être connu et accessible de manière continue aux joueurs" (autrement dit, la notoriété de la marque a fait celle du site, ce qui caractérise plus encore l'infraction).
Enfin, il a été retenu contre le titulaire de marque ayant donné licence que "ce contrat prévoyait les conditions de rémunération et le suivi (...) de l’exécution de ce contrat" : les royalties dépendaient donc directement du succès d'une activité illégale.
Dans ces conditions, la licence autorisant usage d'un signe dans un nom de domaine ne peut donc entraîner que dans des cas exceptionnels la responsabilité de celui qui autorise l'usage.
September 25, 2007
Quelle stratégie pour vos noms de domaine ?
22 conférences seront organisées pendant les deux jours de la manifestation, sur les thèmes les plus sensibles.
L'une de ces conférences porte (naturellement !) sur les noms de domaine. Elle est coporoduite par MailClub.
Noms de Domaines et Développement à l'international : Focus sur lex extensions .fr, .es (Espagne), .ru (Russie), asiatiques (.cn ; .in, .asia,…)
Nom de Domaine, votre identité sur le Web: .com, .fr, .eu… Que faut-il choisir pour être visible?
Intervenants :
Loïc DAMILAVILLE Adjoint au directeur général de l'AFNIC
Aurore DELCAMBRE BROCARD, Juriste, COFIDIS
Jean-François Poussard, responsable du département noms de domaines au MAIL CLUB
David-Ivring Tayer, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet Plasseraud
Animateur : Cédric Manara Professeur associé à l'EDHEC Business School
Protéger l'identité de votre entreprise sur internet
- Présentation du Top 10 des extensions - M. Bavafa Directeur Général de Domaine.fr
- Expérience de la Banque Populaire - M. Brossier, Responsable Réseaux et Télécoms
- Nouvelles stratégies de dépôt de Marques (suite au décret de février 07) - Me Barbry (Cabinet Bensoussan)
- Stratégie de dépôt des noms de domaine - Mlle Durandeau (Cabinet INLEX)
- Conclusion - Cédric Manara (EDHEC Business School)
delanoe2008.com
Celui-ci avait agi en référé contre la personne qui avait réservé ce nom il y a plusieurs années.
La juridiction parisienne saisie a dit que le défendeur s'est "approprié le patronyme de Bertrand D. animé par l'intention de tirer profit de la notoriété attachée à l'engagement nécessairement public de l'élu afin d'inciter l'internaute par ce moyen manifestement illicite à consulter" son site web.
Ont notamment été pris en compte le fait que les quatre chiffres compris dans le nom de domaine renvoient à une échéance électorale, et que le site associé au nom a été mis en ligne le même jour que le site officiel de l'intéressé, dans lequel il présente sa candidature.
[La Gazette du Net]
September 20, 2007
"Petite loi" sur la contrefaçon : conséquences en matière de noms de domaine
En l'état, ce texte pourrait avoir un impact pratique dans le contentieux des noms en .fr enregistrés par des particuliers.
Aujourd'hui, le titulaire d'un droit de marque qui veut agir en contrefaçon en référé doit le faire dans les conditions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. L'une de ces conditions est de démontrer devant le juge des référés qu'une action au fond est engagée contre le contrefacteur. Ce qui suppose de connaître le contrefacteur.
Le nouvel article L. 716-6 ajoute à la possibilité d'agir en référé celle d'agir sur requête. Et il sera possible de demander à la juridiction d'ordonner "toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon" non seulement à l'encontre du prétendu contrefacteur, mais aussi à l'encontre "des intermédiaires dont il utilise les services" ! Ce qui signifie, dans le contentieux propre aux noms français, qu'il ne serait plus besoin de connaître l'identité d'un particulier ayant fait un enregistrement anonyme pour pouvoir obtenir, par exemple, le gel du nom de domaine : il serait a priori possible d'agir contre son registrar, car ce registrar est bien un "intermédiaire dont il utilise les services". En revanche, il est moins certain que l'A.F.N.I.C. puisse être considérée comme un intermédiaire, le titulaire du nom ne passant pas de contrat avec elle.
Actuel article L. 716-6 Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. | Futur article L. 716-6 Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente. (...) |
September 19, 2007
September 16, 2007
Prière d'insérer
September 13, 2007
[and for example of Google typos, this post]
September 12, 2007
Publication du Livre blanc 2007 sur la gestion des noms de domaine
Sommaire :
- Pourquoi un livre blanc sur la gestion des noms de domaine ?
- Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?
- Définir une stratégie de nommage
- Les indications à fournir lors du dépôt d'un nom de domaine
- Principes de gestion et d'utilisation
- Les intervenants
- Principes d'organisation des intervenants
- Les dix missions du responsable noms de domaine
- Aspects juridiques : antériorités et litiges
- Les grandes tendances
A télécharger sur dns-news.fr
September 11, 2007
Quand le typosquatting existe dans le monde réel...
"Pour une simple erreur d'orthographe sur internet, trois touristes norvégiens ont découvert la campagne verdoyante de Rodez au lieu des plages ensoleillées de Rhodes (Grèce), a-t-on appris mercredi auprès de l'aéroport de Rodez-Marcillac" - AFP.
September 10, 2007
Citation
Je ne pense pas que les technologies de l'information jouent un rôle déterministe, comme on l'a fait croire au moment de la bulle Internet. Ce sont juste des outils. Mais a-t-on la maturité pour les exploiter ? Est-ce que le développement technique se soumet à des finalités déterminées par la société ? Ou est-ce qu'il se développe pour la puissance de la puissance ? Le système d'adressage d'Internet permet de gérer aujourd'hui quatre milliards d'adresses. A priori, cela peut sembler suffisant. Mais avec l'irruption de l'Inde, de la Chine, et parce que les Américains gèlent pour leur propre compte un nombre considérable d'adresses, ce nombre est trop juste. On aurait pu passer de 4 à 10 milliards d'adresses, c'était suffisant. Au lieu de cela, avec le passage à l'IPv6, on saute à une échelle toute différente. On va pouvoir piloter 340 milliards de milliards de milliards de milliards d'adresses. Cela correspond grosso modo au nombre d'atomes peuplant la terre. On vise l'échelle atomique. Nous sommes dans le registre absolu de la volonté de puissance : il n'y a pas de pensée aujourd'hui pour la domestiquer. C'est cela que l'on trouve chez Nietzsche. La volonté de puissance, c'est quand il n'y a plus de finalité humaine. Or, le débouché naturel d'un excès de puissance par rapport à l'emploi de cette puissance, c'est la guerre...- Philippe Lemoine, Libération, 8-9 septembre 2007, p. 38.
August 31, 2007
August 28, 2007
Publication
New .eu related ruling expected in Brussels
Domaines.info reports that EURid wished to verify that the holder of 10,000 names, who provided a physical address in UK, actually had a domicile there.
EURid was not satisfied with the evidence of domicile, and blocked all the names. The holder is challenging this decision before a Brussels court, which should issue its ruling in the beginning of September.
August 23, 2007
A vos agendas !
- Sedo organise les Rencontres du second marché le 5 octobre à Paris [sur invitation seulement]
- Domaine.fr / French Connexion organise un petit déjeuner sur les noms de domaine le 11 octobre à Nice
- MailClub organise une conférence sur les noms de domaine le 17 octobre à Bordeaux
- et le 32ème meeting de l'I.C.A.N.N. se tiendra à Paris du 22 au 27 juin 2008
Parlons de la sécurité juridique des titulaires de noms de domaine !
Les noms de domaine sont arrivés dans la sphère juridique à cause des procès intentés aux personnes qui pensaient pouvoir s'attribuer des noms correspondant purement et simplement à des marques connues et préexistantes. A cause de cybersquatteurs, depuis cette époque, être titulaire de multiples noms de domaine véhicule une odeur de soufre...
L'époque a pourtant changé. S'il reste des fraudeurs, on trouve aussi des gens qui investissent dans les noms ; mais si leur but est spéculatif, il ne s'agit pas de cybersquatting ! Ce sont des personnes qui veillent à ne pas porter atteinte aux droits des tiers, et enregistrent des termes génériques, seuls ou combinés, soit dans le but de faire du développement, soit plus simplement pour acquérir ces noms non utilisés comme on acquiert des mètres carrés de terrain.
Il s'agit d'activités respectables, parfois regardées d'un mauvais oeil parce qu'elles évoquent, pour le profane, des pratiques d'un autre âge ("d'un autre âge" ? Oui ! le cybersquatting est né au vingtième siècle, et a plus de dix ans, une éternité à l'ère d'internet !).
Le temps est donc venu de songer aussi à la façon dont ceux qui exercent ces activités commerciales légales peuvent être protégés. L'article du E-commerce Times suggère plusieurs pistes :
- revoir les lois américaines en conséquence (seulement les lois américaines ?), pour protéger les titulaires de noms
- que les juridictions comprennent que la rareté des noms disponibles, en particulier en .com, amène fatalement à une proximité des signes enregistrés, plus encore dans un "espace global" qui s'est rétréci par l'effet des réseaux transnationaux
- que le registre fournisse lors de l'enregistrement une sorte de "notice" indiquant quels sont les droits qui peuvent exister sur le signe enregistré, de façon à ce que le candidat au nom soit informé, et renonce, ou ne l'exploite jamais dans un secteur similaire
[A. Mitchell, The Hidden Wealth in Domain Names, 23 août 2007]
August 20, 2007
Seconde décision visant le décret sur les noms de domaine en .fr
Une récente ordonnance de référé semble donner une réponse positive - bien qu'elle ne soit pas très nette.
Une S.N.C. parisienne a pour dénomination sociale et marque "SUNSHINE". La marque est une marque semi-figurative, déposée depuis juillet 2001. La société demande en référé le transfert du nom de domaine sunshine.fr, enregistré depuis avril 2005. Elle assigne le titulaire du nom (André D.), le registrar chez qui ce nom a été enregistré (O.V.H.) et le registre (A.F.N.I.C.), et fonde son assignation sur l'article 809 du NCPC ainsi que l'article R. 20-44-45 du CPCE.
Pour mémoire, ce dernier texte est issu du décret de février 2007, et énonce : "Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".
La société qui attaque estime qu'il existe un risque de confusion, qui justifie le transfert à son profit du nom. La personne attaquée réplique qu'elle a enregistré ce nom quelques jours avant la création d'une société Sunshine Productions, et qu'elle utilise ce nom dans le domaine de la photographie, alors que la demanderesse a enregistré sa marque pour des produits de la classe 25 (vêtements, dont "bottes, souliers et pantoufles") et a pour activité la vente au détail de prêt à porter féminin.
Parce qu'en l'espèce le risque de confusion ne relève pas de l'évidence, que la société en demande ne fait pas état d'un préjudice, le tribunal va considérer qu'il n'y a pas d'urgence, et donc pas lieu de statuer, d'autant que le défendeur est peut-être fondé à invoquer l'article R. 20-44-45 à son profit :
(...) alors que ce décret poursuit de toute évidence l'objectif de prévenir les comportements abusifs constatés dans la réservation et l'enregistrement des noms de domaine, M. D. ne peut se voir privé, aux termes exprès de l'article R.20-44-45, de la possibilité d'invoquer un droit ou un intérêt légitime, ou de faire valoir qu'il a agi de bonne foiLa juridiction vise donc le texte, ce qui revient à dire qu'il serait applicable. Elle observe toutefois que "la réservation du nom de domaine litigieux est intervenue à une date très antérieure à la promulgation du décret invoqué", sans tirer les conséquences de cette constatation : si le décret s'applique aux enregistrements en cours, c'est qu'il est, au moins en partie, d'ordre public (sur ce point : C. Manara, Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français, Dalloz 2007, p. 1740).
Tout cela pourrait laisser perplexe, mais il faut observer que les parties n'ont pas soulevé l'argument de l'impossible application du texte en l'état : le défendeur en a excipé pour dire qu'il a un droit et un intérêt légitime sur le nom litigieux et qu'il agit de bonne foi, et le registrar s'est également appuyé sur le texte pour dire qu'il ne lui appartenait pas de supprimer, bloquer ou transférer le nom, car seul le registre est habilité à le faire en application de l'article R. 20-44-49. Seule l'A.F.N.I.C. semble avoir cherché à élever le débat sur ce point, mais le tribunal a considéré que "la question incidemment relevée dans les motifs de ses écritures relative à l'application à son égard du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 n'[avait] lieu d'être envisagée".
Au-delà de cette question, l'ordonnance laisse poindre les intéressantes questions qui viendront à être débattues au fond dans les futurs contentieux : la délicate interprétation dans de telles espèces de la notion de droit et d'intérêt légitime, et la façon dont le cadre règlementaire des noms de domaine vient déborder sur le droit de la propriété intellectuelle...
[TGI Paris, réf., 13 juillet 2007 - Ordonnance aimablement communiquée par Me Blandine Poidevin]
August 14, 2007
EU Questions on .eu
- How much did it cost to the Commission to switch from .eu.int to .eu? The Commission does not know.
- Has the Commission examined the possibility that the launch of .eu in the world market of domain names might affect the economic interests of other previously existing top level domains in EU Member States? .eu domain might, in some cases, be seen to compete with ccTLDs, but substantial demand for ccTLD will continue.
- The Consortium of European Research Libraries applied for cerl.eu, and its application was rejected. What can the Commission do? Ask Cedric Manara ;-) (or see the Commission's answer)
- McMahon Associates applied for the domain name of mcmahon.eu, and did not get it (did you hear me well, McMahon Associates did not manage to have mcmahon.eu)? See previous answer, or the Commission's.
- During Sunrise II, 9403 Danish companies applied for an .eu domain name but 5527 went away empty-handed because of complex rules? Sorry.
- Many generic terms have been applied for on the basis of prior rights. What does the Commission think of this? Presumption of validity (echo).
- What steps have been taken to prevent abuse of the two Sunrise phases? Documentary evidence, validation agent, ADR... (plus the Commission is not a body for appeal and the legal framework for the .eu TLD does not foresee a possibility for the Commission to re-allocate domain names itself nor to order such a re-allocation).
- Extra-judicial fees are not too high, no they are not.
- Commission's opinion on EURid "leak", on warehousing on eligibility.
August 11, 2007
Règlement intérieur national de la profession d'avocat
Dans la section "Internet", on lit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).
Par ailleurs, "Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, des numéros de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet" (art. 10.4).
Premières questions écrites sur les noms de domaine dans la 13ème législature
Ainsi la Ministre de l'Intérieur a-t-elle reçu une question écrite de l'un d'eux (n° 290, publiée au JO le 10 juillet 2007, page 4823) sur le .bzh (projet d'extension bretonne déjà évoqué dans ces colonnes) :
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le récent soutien apporté par la région Bretagne pour que cette région obtienne l'extension internet BZH, sur le modèle catalan. En effet, la Catalogne vient d'ouvrir son extension .cat pour promouvoir sa langue et sa culture, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion disposent déjà de leurs propres extensions GP, GF, MQ et RE. La région Bretagne, avec d'autres collectivités territoriales, est prête à participer à la création d'une fondation dont l'objet serait de préparer la mise en place de cette extension et l'éventuelle gestion de son attribution, et à lui accorder une importante subvention. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et si elle entend apporter son soutien à cette démarche.Le même ministère a reçu une question contenant une proposition pour harmoniser les contacts électroniques des municipalités (n° 624, publiée au JO le 17 juillet 2007, page 4883) :
M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt que présenterait pour les communes de France la dotation d'une adresse e-mail délivrée sur un même nom de domaine, par exemple « mairie.gouv.fr ». En effet, au moment où l'on tend à développer les courriers électroniques dans l'administration, bon nombre de communes ne disposent toujours pas d'adresses e-mail et, lorsque celles-ci existent, elles sont sur des serveurs divers empêchant une cohérence de dénomination à l'échelle du pays. Si une mesure d'harmonisation était mise en place, chaque commune et chaque groupement de communes auraient une adresse similaire du type commune-n° département@mairie gouv.fr. Cela permettrait à tous les concitoyens de connaître, sans recherche particulière, l'adresse e-mail des communes et de leurs groupements. Il lui demande si elle envisage de mettre à l'étude un tel dispositif.Une autre parlementaire révèle qu'elle n'a pas le temps de lire ce blog :-) en posant cette question (n° 832, publiée au JO le 17 juillet 2007, page 4872) :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le cas d'une commune dont le nom a été déposé par un administré comme nom de domaine en « .com ». Elle lui demande comment cette commune peut recouvrer l'usage de son nom.
August 09, 2007
Mann filed a complaint for declaratory relief pursuant to the ACPA (15 U.S.C. § 1114, which allows “a registrant whose domain name has been . . . transferred to file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful”), after he was ordered by a UDRP panel to transfer the name.
The district court cited Sallen v. Corinthians Licenciamentos LTDA, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001), Storey v. Cello Holdings, L.L.C., 347 F.3d 370 (2d Cir. 2003), and Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), which already resolved a similar issue.
August 08, 2007
NY: It is now a crime to register the name of another living person
This new bill is aimed at preventing a person from registering a domain name that is similar to or the same as another living person or business with the specific intent to profit from selling the domain name to that person or business has been signed into law. This law will take effect in 119 days.
Brr... The sole registration can lead to prosecution (save the case the registrant does so "in good faith"). Apparently, marketplaces are immune from prosecution under § 148.2, as they are not registrant's authorized licensees.
Here is the text of Bill No. S. 3814-B:
March 16, 2007
AN ACT to amend the general business law, in relation to cyber piracy protections and the unlawful registration of domain names
The People of the State of New York, represented in Senate and Assembly, do enact as follows:
Section 1. The general business law is amended by adding a new article 9-C to read as follows:
CYBER PIRACY PROTECTIONS; DOMAIN NAMES
Section 146. Short title.
147. Definitions.
148. Unlawful registration of domain name.
149. Civil remedies.
§ 146. Short title. This article shall be known and may be cited as the "domain names cyber piracy protections act".
§ 147. Definitions. For the purposes of this article, the following terms shall have the following meanings:
1. "Domain name" means any alphanumeric designation that is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the internet.
2. "Internet" means the international computer network of both federal and non-federal interoperable packet switched data networks.
3. "Traffic in" refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, or any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.
§ 148. Unlawful registration of domain name.
1. No person or entity shall register a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's or entity's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party.
2. A person or entity shall be only liable for a violation of subdivision one of this section if such person or entity is the domain name registrant or such registrant's authorized licensee.
3. A person or entity who in good faith registers a domain name consisting of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, shall not be liable under this section if such name is used in, affiliated with, or related to a work of authorship protected under title 17 USC, including a work made for hire as defined in 17 USC 101, and if the person or entity registering the domain name is the copyright owner or licensee of the work, the person or entity intends to sell the domain name in conjunction with the lawful exploitation of the work, and such registration is not prohibited by a contract between the registrant and the named person.
§ 149. Civil remedies.
1. Upon the commission of a violation of this article, an application may be made by the attorney general to a court having jurisdiction to issue an injunction against the person or entity that registered the domain name in violation of this article, and upon notice to the respondent of not less than five days, the court may award injunctive relief, including the forfeiture or cancellation of the domain name. Upon receipt of a court order for injunctive relief, the registrar, domain name registry or other domain name registration authority with which the person or entity has registered the domain name with, shall comply with such order's requirements. If it shall appear to the satisfaction of the court that the person or entity who registered the domain name with the registrar, domain name registry or other domain name registration authority, has committed a violation of this article, the court shall enjoin and restrain such person or entity from any further violation without requiring proof that any person has, in fact, been injured or damaged thereby.
2. In addition to injunctive relief, the court may fine the person or entity that registered a domain name in violation of this article, one thousand dollars for each day the violation occurs. The court may also order the transfer of the domain name as part of the relief awarded.
3. The registrar, domain name registry or other domain name registration authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this section except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any court order.
4. In a civil action commenced under this section, a domain name shall be deemed to have its situs within the state if the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located within the state.
§ 2. This act shall take effect on the one hundred twentieth day after it shall have become a law. Provided, that any rules and regulations necessary for the implementation of this act may be promulgated on or before its effective date.
Privé de sex(.eu) !
Pendant la phase d'enregistrement prioritaire des noms en .eu, il fallait être un organisme public, ou disposer d'une marque, pour obtenir un nom de domaine. On sait que l'existence de cette seconde option a entraîné un ensemble de dépôts "d'opportunité", des personnes ayant déposé des marques dans l'optique d'obtenir ensuite les noms correspondants.
La règle était que le droit porte sur un signe identique au nom demandé. Une société avait visiblement mal compris cette règle (en cas de doute, consultez toujours votre juriste !), et en vue d'obtenir les noms sex.eu, casino.eu, auto.eu, keno.eu, porn.eu, porno.eu, et bank.eu, avait déposé les marques dès 2003 "SEX.EU", "CASINO.EU", etc.
De telles marques ne pouvaient que donner une priorité sur les noms sexeu.eu, casinoeu.eu, etc., ainsi que l'a jugé par deux fois la Czech Arbitration Court (décisions 258 et 271) [à vrai dire, au vu de la marque reproduite ci-dessus et en application de l'article 19 des Règles de la période de Sunrise pour le .eu, ce n'est qu'au nom sexsexeu.eu que pouvait prétendre la société...].
La société a attaqué ces décisions devant les juridictions belges, ainsi que le permet la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Elle s'est donc retrouvée face à l'EURid devant le tribunal de première instance de Bruxelles (affaires AR 06/9128/A and 06/12.329/A, décision très aimablement communiquée par Emmanuel Gillet, traduction Tom Heremans).
Elle y défend son interprétation du règlement communautaire : selon elle, il n'existerait de droit antérieur que quand le signe sur lequel s'appuie la demande est exactement identique au nom en son entier, c'est-à-dire à la combinaison des second et premier niveau du nom de domaine. Le tribunal juge que cette interprétation n'est pas conforme à la lettre des règlements de 2002 et 2004 pas plus qu'à la volonté de l'autorité qui a pris le texte.
La société soutenait aussi que l'allocation des noms porn.eu et bank.eu à des tiers sur la base des marques "P&ORN" et "&B&A&N&K&" constituait une violation de l'article 11. On se souvient que l'interprétation de cet article a été très discutée, les panels s'étant partagés sur l'option qu'ont les titulaires de telles marques composées de signes spéciaux : fallait-il remplacer l'esperluette par un équivalent nominal, ou la supprimer ?
Le tribunal estime qu'il n'existe pas de hiérarchie réglementaire entre ces possibilités, et que le choix est à la discrétion du demandeur de nom.
Sur ce jugement, lire aussi le commentaire d'E. Gillet sur Domaines.info
Il s'agit de la première décision judiciaire rendue suite à une contestation d'une décision extrajudiciaire relative à un .eu ; une autre est pendante en Allemagne.
August 07, 2007
Contentieux AdWords : une fenêtre s'ouvre pour Google
La marque TRYBA, déposée pour des fenêtres, était utilisée par des concurrents dans des publicités AdWords.
Il est jugé qu'un déclenchement d'un lien commercial suite à la saisie de TRYBA (ou TRIBA) dans le champ de recherche du moteur n'est pas une reproduction de marque, et qu'il n'y a pas non plus d'usage de marque :
dès lors que les liens promotionnels affichés à la suite d’une recherche à partir des mots "Tryba" ou "Triba", ne reproduisent en aucune façon la marque "Tryba" mais qu’ils identifient clairement les enseignes KparK ou Techni-Fenêtres qui, en elles-mêmes, ne sont pas contrefaisantes puisque ni leur titre, ni leur description, ni l’adresse URL à laquelle elles renvoient ne reproduisent la marque "Tryba", le simple usage de cette marque protégée dans les mots clés, invisibles pour le consommateur internaute, ne génère aucun risque de confusion dans l’esprit de ce dernier qui ne peut pas être trompé sur l’origine des produits commercialisés et ne constitue en conséquence pas une contrefaçon de marque au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.La fonction des marques est de désigner et d'identifier un produit ou un service. Le tribunal se place correctement à la place du consommateur, et constate qu'il ne peut y avoir d'usage d'une marque dès lors que rien ne permet de l'appréhender par les sens.
S'il n'y a pas contrefaçon, il ne faut toutefois pas en déduire qu'un annonceur peut librement utiliser les marques de ses concurrents pour produire ses propres liens commerciaux. Il reste fautif d'agir ainsi. En l'espèce, il est jugé que les sociétés défenderesses :
ont commis une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice [du demandeur].Ce dernier attendu est critiquable, car il devrait y avoir soit concurrence déloyale soit parasitisme, mais pas les deux ! Seul le premier grief aurait dû être retenu.
En outre, en cherchant par ce moyen à s’inscrire dans le sillage de la société demanderesse afin de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque exploitée par elle pour faire connaître leurs propres produits, voire faciliter leur commercialisation, elles se sont rendues coupables de parasitisme.
Le tribunal se montre plus rigoureux dans son analyse de la situation de la régie publicitaire Google France :
La société Google France n’étant pas en situation de concurrence avec la société [demanderesse], elle n’a pas pu commettre personnellement des actes de concurrence déloyale.Il est en outre considéré qu'elle n'avait pas connaissance des agissements déloyaux des annonceurs, ni n'a provoqué ce comportement.
Le tribunal vise ensuite l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ce fameux article s'applique aux hébergeurs, et prévoit l'exonération de responsabilité à certaines conditions. Google n'a jamais obtenu l'application à son profit de cet article... Ici, le juge écrit que l’application de ce régime exonératoire ne dépend "ni de la nature des signaux stockés (écrits, images, sons ou messages de toute nature...), ni de la fonction (commerciale, publicitaire, informative...) des données concernées".
A mon sens, il ne faut pas nécessairement lire cela comme qualifiant Google d'hébergeur, mais comme analysant les obligations d'un intermédiaire du commerce électronique à la lumière de l'article 6.
En effet, avant de citer cet article, le juge pose la question de savoir si Google France a eu un comportement fautif, lequel ne saurait consister qu'en :
une faute d’omission caractérisée par l’absence :La question posée était donc celle de l'obligation de contrôle a priori et son étendue, question qui se pose en termes identiques pour les hébergeurs. Il est tenu compte de l'existence d'un "protocole" ("mise en garde des annonceurs contre la sélection de mots clés pouvant porter atteinte aux droits des tiers, procédure de plainte, enquête, mesures prises pour mise en conformité de la situation, prévention pour éviter une éventuelle récidive"), et aussi de la réactivité de Google France dès notification de l'agissement illicite de l'annonceur.
- de contrôle préalable de la licéité des mots clés choisis par ses souscripteurs,
- de mesures empêchant ses souscripteurs de choisir des mots clés illicites.
On peut ne pas adhérer à cette qualification d'hébergeur. Le tribunal en semble conscient, qui ajoute :
à supposer que la société Google France ne puisse pas se prévaloir du régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi du 21 juin 2004 dans le cadre de son service AdWords, il appartiendrait encore [au demandeur] de démontrer qu’elle a commis une faute personnelle en lien direct de cause à effet avec le préjudice qu’[il] allègue.Ce second pilier paraît plus solide que le premier. On retourne aux fondamentaux de la responsabilité, pour exiger la réunion de ses trois conditions classiques : faute, dommage, et lien de causalité. Ici, la façon dont Google propose l'acquisition de mots-clef, avec mises en garde, moyens pour l'annonceur de vérifier les antériorités, etc. est considéré comme conforme à son obligation de diligence. Il n'y a donc pas de faute, partant pas de responsabilité.
On notera encore qu'est prise en compte la difficulté de la régie de connaître l'étendue des droits d'une personne autre que le titulaire d'une marque à utiliser cette dernière, en particulier dans le cas de licences ou autres conventions d'usage. Cela :
serait source d’insécurité juridique pour elle dès lors qu’elle prendrait le risque de se voir régulièrement assignée en Justice pour avoir interdit à tort à ses souscripteurs l’usage de certains mots clés par suite de sa légitime méconnaissance des conventions passées entre eux et les titulaires de signes a priori indisponibles car protégés.Google ayant déjà fait l'objet d'une procédure devant le Conseil de la Concurrence pour "refus d’accès au service de liens commerciaux Adwords", un tel risque n'est pas nul.
[Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juillet 2007, à paraître sur la Gazette du Net]
* Le contentieux des mots-clef est au web 2.0 ce que les noms de domaine sont à l'internet 1.0 ;~)