December 31, 2009

2010 : ce qui change pour les .fr

Demain, les règles d'enregistrement de noms en .fr seront modifiées. Quelles sont les évolutions notables de la nouvelle charte ?

L'article 14 relatif au choix du nom de domaine est ainsi complété :

L’AFNIC n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle des enregistrements réalisés par les bureaux d’enregistrement pour le compte des titulaires et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non respect des dispositions ci-dessus.
Il appartient au titulaire de procéder aux recherches nécessaires pour s'assurer que le terme qu'il souhaite enregistrer et ou utiliser à titre de nom de domaine soit conforme aux dispositions sus visées.
Ces nouveaux alinéas sont, à n'en pas douter, la conséquence de la condamnation du registre en octobre dernier, dans une affaire francelot.fr (décision dont il n'a pas été question ici tant elle ne le mérite pas !)

Pareillement, l'article 17 (qui disposait notamment que l'A.F.N.I.C. est gardienne de la bonne application de la charte) est réécrit, pour supprimer ce qui touche au rôle du registre. L'article 24 déplace la responsabilité sur les épaules du candidat, en prévoyant désormais que "le demandeur est seul responsable de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine", et qu'une fois titulaire, il garantit l'A.F.N.I.C. non plus seulement "contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement ou d'une transmission", mais aussi contre "une utilisation" [sic] du nom. De leur côté les registrars devront mieux encore informer des termes de la charte : "le bureau d’enregistrement est tenu d’informer le demandeur sur la nécessité de respecter les termes de la charte de nommage" (art. 24). De façon à ce que ce soit bien clair, il est réitéré que "l’AFNIC ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’enregistrement et ou de l’utilisation d’un nom de domaine, ni de leurs conséquences dommageables directes ou indirectes" (même article).
Il reste un peu surprenant de lire dans le nouvel article 14 que le registre ne procède pas à des contrôles, alors que cela semble être le cas en pratique à propos des termes fondamentaux ou des noms de commune.

En ce qui concerne ces termes fondamentaux, l'article 14.3.1 est modifié pour préciser "que la liste diffusée en ligne ne comporte pas l’ensemble des termes fondamentaux dans la mesure où le seul fait de diffuser certains d’entre eux pourrait heurter la sensibilité du lecteur". La nouvelle rédaction fait peut-être suite à l'action qui a été menée devant la C.A.D.A. en vue de la publication de cette liste.

Afin de tenir compte des mécanismes d'exécution provisoire, la charte est aménagée et prévoit que ce que le registre a fait sur injonction judiciaire, il peut le défaire en cas d'injonction contraire : "dans l’hypothèse où une décision appliquée par l’AFNIC viendrait à être réformée (rétractation, appel, cassation, etc…), l’AFNIC procédera à l’application de la nouvelle décision (...)" (art. 15.4).

Petit amendement des dispositions qui suivent (art. 15.5), sur la suppression forcée d'un nom de domaine. A noter que l'A.F.N.I.C. pourra procéder à des vérifications des critères d’éligibilité par le titulaire "dans l’hypothèse où [elle] est en possession de pièces contradictoires (retour de courrier postal avec la mention « NPAI », constat d’huissier, adresse incohérente, etc.)".

L'article 19 sur le gel des noms de domaine est réécrit, et limite désormais les hypothèse où il peut intervenir. Il en est de même du blocage à l'article 20.

December 27, 2009

[4] Ne dites plus "registrar", mais

recommandation est faite désormais d'utiliser le très poétique "registraire".

Registraire, n.m.
Domaine : Informatique-Télécommunications/Internet.
Synonyme : bureau d’enregistrement.
Définition : Organisme intermédiaire autorisé entre un office d’enregistrement et les demandeurs ou titulaires d’un nom de domaine, qui effectue l’enregistrement et la modification des noms de domaine.
Voir aussi : office d’enregistrement, système d’adressage par domaines.
Équivalent étranger : DNS registrar, domain name registrar, registrar.

[3] Ne dites plus "registry", mais

"office d'enregistrement".

Office d’enregistrement
Domaine : Informatique-Télécommunications/Internet.
Définition : Organisme gestionnaire d’un ou plusieurs domaines de premier niveau.
Voir aussi : domaine de premier niveau, système d’adressage par domaines.
Équivalent étranger : TLD registrar, top-level domain registrar.

[2] Ne dites plus "top-level domain", mais

... "domaine de premier niveau" (on le disait pas, déjà ?). C'est toujours au Journal Officiel de ce matin, cette fois dans l'arrêté Vocabulaire des télécommunications :

Domaine de premier niveau
Domaine : Informatique-Télécommunications/Internet.
Synonyme : domaine de tête.
Définition : Domaine correspondant au niveau le plus élevé dans la structure d’adressage de l’internet, et dont la représentation codée est située à la fin de tout nom de domaine.
Note : Le domaine de premier niveau est identifié soit par la représentation codée d’un nom de pays, telle que « .fr », soit par une abréviation telle que « .com » ou « .org ».
Voir aussi : domaine, registraire, système d’adressage par domaines.
Équivalent étranger : top-level domain (TLD).

[1] Ne dites plus "pharming", mais...

... "dévoiement". C'est la recommandation publiée au Journal Officiel de ce matin relativement au Vocabulaire de l'informatique et de l'internet.

Dévoiement, n.m.
Domaine : Informatique/Internet.
Définition : Technique consistant à détourner subrepticement des communications à destination d'un domaine vers une adresse différente de son adresse légitime.
Voir aussi : domaine, filoutage.
Équivalent étranger : pharming.

December 26, 2009

Authentification des avocats & domaine .fr

Publication ce matin au Journal Officiel d'un arrêté relatif à la communication par voie électronique dans certaines procédures devant les cours d'appel.
Le texte est relatif aux conditions de forme des actes de procédure, au système de communication des juridictions, au système de communication entre avocats et à la sécurité des moyens d'accès à ce système. Dans la section relative à l'identification et à sa fiabilité, on notera avec intérêt à l'article 17 qu'elles reposent en partie sur un nom de domaine en .fr :

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est « avocat-conseil.fr ». La structure de l'adresse de messagerie est de la forme « cnbf.nomprénom@avocat-conseil.fr », le préfixe « cnbf.nomprénom » permettant d'identifier l'avocat. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

December 21, 2009

Intel est pris... qui croyait prendre !

Voilà qui n'est pas banal ! La société Intel Corporation, qu'on ne présentera pas, souhaite empêcher qu'une société française utilise les marque et nom commerciale M@INTELCOM, et le nom de domaine maintelcom.com.
Le tribunal constate la notoriété de la marque du demandeur, et juge que les deux premiers signes (marque et nom commercial) la reprennent, en ce que "les éléments adjoints à savoir le sigle M@ et les lettres M@ et COM [sic] ne font pas perdre à l’élément INTEL son caractère attractif", du fait du caractère répandu de ces sigles dans le monde de l'informatique et des réseaux, dans lesquels le demandeur exerce son activité. Le tribunal ajoute que "phonétiquement, le mot INTEL, placé entre le sigle @ et l’extension COM, sera prononcé en tant que tel".

Bref, contrefaçon caractérisée, et annulation de la marque du défendeur. Pour les mêmes motifs, le tribunal fait interdiction d'utiliser le nom commercial. Mais, en ce qui concerne le nom de domaine, l'arobase n'en est plus une, et "transformée" en a, permet de lire maintelcom.com d'une manière différente des autres signes ! Les juges relèvent qu'est bien exprimée dans ce nom l'activité de maintenance du défendeur : "le signe INTEL, composé de deux syllabes, se fond dans cet ensemble et perd son caractère attractif propre et ce, quand bien même il bénéficie d'une grande notoriété".

[TGI Paris, 26 novembre 2009]

December 19, 2009

C'est bien l'utilisateur d'un nom de domaine qui est responsable de son usage

Petit à petit, la jurisprudence avance dans le bon sens et se consolide : c'est l'utilisateur du nom de domaine qui est responsable de son usage. Le titulaire qui n'en fait pas usage ne devrait pas être inquiété, contrairement à ce qu'ont trop souvent jugé, et que jugent encore, les tribunaux français.

Dans un commentaire d'une affaire impliquant eBay, je remarquais que "la responsabilité de la société française est retenue parce qu’elle est titulaire du nom ebay.fr, ce qui n’est pas cohérent avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité découlant de l’usage d’un nom de domaine".

La critique a-t-elle été prise en compte ? Dans un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2009, impliquant également diverses sociétés du groupe eBay, les juges ont estimé qu'eBay France avait qualité à agir, "attendu qu’[elle] exploite le site ebay.fr et qu’elle remplit entres autres fonctions, le rôle d’éditeur de site internet, peu important qu’elle ne soit plus, depuis peu de temps, titulaire du nom de domaine éponyme".
Cette considération est pragmatique... et la seule qui tienne sur le plan juridique. Espérons qu'elle soit désormais systématique (et en premier lieu en appel dans les affaires eBay) !

December 17, 2009

Requête de sens


Le revers de la médaille, quand on a le succès de Google, c'est peut-être bien d'avoir trop d'utilisateurs ! Un moteur de recherche "élitiste" s'adresse a priori à des utilisateurs avertis. Mais en ce qui concerne Google, les juges considèrent que "l’utilisateur moyen du moteur de recherche ne sait pas parfaitement que Google suggest ne propose que des requêtes tapées avant lui par d’autre, internautes classés par ordre de popularité". C'est à partir de cette représentation de "l'utilisateur moyen" que le juge considère que le fait d'afficher, parmi les suggestions, à l'occasion d'une recherche commençant par "direct", les mots "Direct Energie Arnaque", est un trouble illicite, que la société Direct Energie peut demander au juge des référés de faire cesser :

Considérant qu’une telle présentation de la suggestion litigieuse, sans avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste, fautive et engendrant évidemment un préjudice à ladite société, constitue un trouble manifestement illicite ; que pour se distraire de cette responsabilité Google ne peut :
- alléguer la neutralité (par ailleurs réelle) du mode d’établissement automatique de cette liste, puisqu’elle est l’auteur du système, en contrôle le fonctionnement et en assure la diffusion ;
- alléguer les conditions d’utilisation puisque celles-ci ne sont accessibles qu’à ceux qui opèrent une recherche délibérée (par deux “clics”, le premier sur “à propos de Google” sur la première page, puis un second sur “conditions d’utilisation” à la seconde page") ;
- soutenir que l’affichage de la requête “direct-énergie-arnaque” est porteuse d’une information objective et potentiellement utile puisque ledit affichage n’est pas remis en cause, seule l’étant la manière dont il est réalisé ;

La cour d'appel de Paris a de ce fait condamné le moteur "à faire mention sur son écran d’entrée d’une information destinée à l’internaute et permettant à celui-ci de comprendre comment est établie la liste des suggestions" (si l'on voulait faire un raccourci, on pourrait dire que le juge ne veut pas qu'il y ait d'arnaque sur l'origine de la suggestion !).

Cette décision est en retrait par rapport à celle rendue précédemment dans la même affaire : le premier juge avait ordonné "de supprimer le terme "direct energie arnaque" des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l'adresse www.google.fr dans un délai de huit jours". Elle annonce la question qui pourrait bien être centrale dans les affaires à venir touchant aux usages de Google : celle de l'intelligence de l'utilisateur. Car dans ses conclusions dans les affaires C‑236/08, C‑237/08 et C‑238/08 à propos des Google AdWords, l'Avocat Général de la Cour de Justice de l'Union Européenne suggère que l'internaute est plus averti que ne le pense le juge français ici...

Parking chez Sedo, et responsabilité

La cour d'appel de Paris a rendu le 23 septembre dernier un arrêt condamnant Sedo, suite au parking par un de ses utilisateurs d'un nom de domaine jugé contrefaisant d'une marque du demandeur (en l'occurrence, le demandeur était l'Institut National de la Propriété Industrielle).
La société doit-elle être responsable de la façon dont ses clients ont choisi de se servir de leurs noms de domaine ? Oui, oui, et re-oui selon les juges français. Non, non, non et non ont dit leurs homologues allemands (dans une douzaine de décisions au total).
A partir de l'arrêt de septembre, j'ai voulu ré-examiner la situation, pour m'apercevoir que la divergence d'approche ne tient pas à des lois différentes dans les pays, mais à la qualification des faits. L'approche retenue en France paraît trop sommaire, et pas à même de restituer les responsabilités dans toute leur finesse.


L'étude est parue dans le numéro de décembre de la Revue Lamy Droit de l'Immatériel (n° 55, étude n° 1837) aux pages 55 à 58.


December 16, 2009

Paris, ses tribunaux, ses noms de domaine...

C'est suffisamment rare pour être signalé : une décision UDRP rendue en langue anglaise fait référence à deux jugements français (en l'occurrence c'est le défendeur, américain, qui s'appuyait sur elle). Le nom wifiparis.com n'a pas été transféré à la Ville de Paris [D2009-1279].

December 12, 2009

UDRP "expedited decision"

The Czech Arbitration Court, an ICANN-approved dispute resolution provider, proposes UDRP complainants to get an "Expedited Decision" (see the call for comments for more), heavily criticized.
The CAC proposes a substantially lower filing fee if a complaint is short (2,000 words max), no response is filed and the case is decided by a single panelist. The arbiter would (of course) decide using the same standard of assessment as in normal UDRP proceedings. The panel's decision will be shorter, with only the principal arguments. The panel will have a discretion to request the normal filing fee whenever it is fair and reasonable.

I am working with the CAC. Here are the short comments I submitted, following my Center's invitation.

UDRP was designed to fight against manifest abusive registrations (and only against them). The proposal to have an expedited decision (lower fees / shorter complaint / shorter reasoning) is thus coherent with the UDRP rationale.
Nevertheless, the system entirely relies on the Panelist's decision to accept or not an expedited procedure. This makes the whole system too subjective, and decisions may differ from a Panelist to another.
In my opinion, there should be objective safeguards to allow a complainant to apply for an expedited treatment of its case. Such safeguards could be:
- the respondent has already been sanctioned for cybersquatting two times or more, and
- the complainant's trademark has been deemed "well known" in at least two countries in the recent years.
I believe that the creation of a prior "filter" may contribute to make the system more fair.

December 08, 2009

One article, one conference

The Geneva law school organizes in February a conference on the resolution of intellectual property disputes. Several talks of interest, in particular Dr Bettinger on Solving Internet domain name disputes: the UDRP and the future dispute resolution mechanisms. Information here.

Lisa Ramsey, law professor at San Diego, published on SSRN an article on Brandjacking on Social Networks: Confusion About the Source of Information or Advertising.

December 07, 2009

Braderie

Dans un article récent, M. Aubert fait part d'une affaire dans laquelle le titulaire d'un nom de domaine l'a échangé contre quelques bouteilles de Pepsi (... et aussi un intéressement financier aux profits que le nom pouvait générer ensuite).
Cela m'a donné l'idée de rassembler ici d'autres exemples de troc mal intentionnés :

  • des billets d'avion contre air-france.com (2001)
  • de la publicité (pour une valeur d'environ 1.000 $) en échange du nom theberrycompany.com (2002)
  • 20.000 € de bons d’achat Decathlon pour transférer decathlon.pl (2003)
  • des t-shirts ou des livres pour les neveux du titulaire du nom de domaine en contrepartie de thecatinthehat.com (2003)


En connaissez-vous d'autres ?

December 04, 2009

Marché des noms de domaine en France

L'A.F.N.I.C. a publié récemment l'Observatoire 2009 du marché des noms de domaine en France, étude toujours intéressante. Voici quelques remarques notées au vol au cours de la lecture.

Page 8, on apprend que les chaînes de caractères les plus utilisées sont « france », « immobilier » et « paris ». J'ai regardé s'il existe une "proportion" correspondante de contentieux autour de ces termes. En remontant sur 10 ans, je n'ai trouvé qu'alicefrance.fr, lotofrance.fr, et un conflit autour de jeunes.paris.fr qui ne concernait pas le seul second niveau. Pas de parallèle, donc.

Page 11 : "Depuis quelques années, le .fr fait partie des extensions faisant le plus l’objet de procédures de résolution des litiges par nom de domaine, ce qui reflète l’importance attachée par les ayants droit français au contrôle de leurs noms dans l’extension nationale en priorité par rapport à des extensions moins prisées". Pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, car les règles relatives aux .fr sont aussi celles qui offrent l'éventail le plus large de protection de droits antérieurs : droit d'auteur, noms d'administrations, noms d'élus, etc.

P. 38 : "85 % des 10 000 noms de famille les plus courants sont également enregistrés à l’heure actuelle". Autant de motifs de contentieux sur la base de l'article R. 20-44-46 du C.P.C.E. ?

P. 97 : "le succès récent des réseaux sociaux de type Facebook pourrait avoir dissuadé une partie des particuliers titulaires de noms de domaine .fr de créer leur propre site Web au profit d’un profil sur un réseau social, les particuliers utilisant alors plutôt leur nom de domaine afin de se constituer des adresses électroniques personnalisées". Surprenant !

Enfin, page 104, on peut mesurer l'effet d'opportunité créé par la mise en place de la procédure PREDEC, mais aussi comment elle a permis d'évacuer rapidement un stock de contentieux (nombre significatif de procédures de décembre 2008 jusqu'avril 2009, puis décroissance).


November 30, 2009

règles de l'.ar

Le Bulletin Officiel de la République Argentine a publié ce 30 novembre les nouvelles règles relatives au domaine .ar.
A noter l'article 11, qui prévoit que le registre statuera sur les réclamations sans autre formalisme particulier qu'une saisine par voie électronique. Le registre appréciera quel est le "meilleur droit" (mejor derecho).

November 29, 2009

Le .fr continue de s'ouvrir

Cette semaine, l'A.F.N.I.C. a annoncé l'ouverture de l'extension .fr aux Français résidant à l'étranger.*
Jusqu'ici, c'était en fonction du rattachement au territoire qu'était offerte la possibilité d'enregistrer un nom français. Quand elle sera définitive, la nouvelle mesure permettra a priori à tout Français de pouvoir effectuer un tel enregistrement.

Si cette mesure est confirmée, la nationalité deviendra de facto le critère d'enregistrement par un particulier. Une difficulté pourrait alors se poser pour les registrars français qui refuseraient un enregistrement à un étranger : n'y aurait-il pas discrimination par la nationalité ?

En effet, l'article L. 225-1 du code pénal dispose que "constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (...) de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à (...) une nation (...)". Et l'article suivant (L. 225-2 1°) prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende lorsqu'une telle discrimination est commise à l'égard d'une personne physique ou morale et consiste "à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service".

November 21, 2009

FDA on drugs

The US Food and Drug Administration keeps an eye on online sales of drugs.
It has recently targeted 136 websites that appeared to be engaged in the illegal sale of unapproved or misbranded drugs to consumers in the USA.
Interestingly, in addition of sending letters (letters, really? No e-mails?) to the operators of these websites, they also notified ISPs and registrars that a violation of U.S. laws occurred. According to the press release, they expect the registrars to "suspend the use of domain names".

Notre temps, autres moeurs ?

Une récente décision PARL (DFR2009-0028) a permis le transfert du nom notre-temps.fr au titulaire de la marque homonyme.
L'arbitre a estimé que "bien que le nom de domaine notre-temps.fr ne soit pas actif, il est susceptible de créer dans l’esprit des internautes un risque de confusion et causer un préjudice au Requérant qui risque de voir une partie de sa clientèle détournée". Ce n'est a priori pas la raison principale qui a amené l'autorité à prononcer le transfert : le défendeur avait tenté de "sauver les meubles" en voulant monnayer un transfert de façon critiquable.


Il n'en reste pas moins qu'il ne faudrait pas que les décisions PARL s'écartent de l'orthodoxie juridique (ce n'est d'ailleurs pas la première fois) : en la matière, le point cardinal est l'arrêt Locatour de la Cour de cassation, selon lequel il n'y a pas d'atteinte aux droits de tiers quand un nom n'est pas exploité. Ce dictum de la cour supérieure doit prévaloir dès lors qu'une autorité judiciaire, ou une autorité extrajudiciaire dont les décisions sont susceptibles de recours, doit interpréter la Charte d'enregistrement des noms en .fr.

November 19, 2009

Des noms de domaine qui tendent les bras

Tiens, parlons football pour une fois.

Le match France - Eire a visiblement inspiré les enregistrements de noms de domaine :
- maindedieu.com enregistré à 23.26
- didfrancecheat.eu enreregistré à 00.16
Il y en a d'autres ?

November 13, 2009

3 Suisses, 1 question, 2 hypothèses

Par une décision Predec remarquable, l'A.F.N.I.C. avait estimé que le groupe 3 Suisses International ne pouvait réclamer le transfert du nom 3suiises.fr par ce moyen. Le plaideur s'est alors tourné vers le centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I. (procédure PARL), qui lui a donné raison (décision DFR20009-0026).

Qu'est-ce qui explique cette différence ? Non pas une lubie du décisionnaire, mais la différence dans le texte applicable. Dans le premier cas, il s'agissait de constater s'il y avait une violation des règles du décret sur le .fr, violation qui doit être manifeste. Dans le second cas, il s'agissait d'estimer si la charte d'enregistrement, contractuelle, avait été respectée.

La confrontation de ces deux décisions amène une question. L'article R. 20-44-42 du CPCE dispose que "les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent paragraphe". Si par "règles d'attribution" on entendait toutes les formes de règles, y compris les contractuelles, la "conformité" dont il est question est-elle une conformité stricto sensu, ou non ? Dans la première hypothèse, la charte ne pourrait ajouter de restrictions contractuelles supplémentaires à celles déjà prévues par le décret.

November 12, 2009

(copinage)

A lire sur le blog de Stéphane Bortzmeyer, un regard d'expert sur une récente décision de justice qui condamne l'expéditeur d'e-mails anonymes pour les propos qu'il y tenait. La justice a pu remonter à cet expéditeur grâce à l'adresse IP de son ordinateur, nécessairement unique selon le tribunal.
S. Bortzmeyer relativise cette unicité. Nous autres juristes devons toujours rester humbles face aux spécialistes des réseaux !

November 10, 2009

Question parlementaire

Mme Zimmermann est une députée que la question des noms de domaine préoccupe - et tant mieux.

Le 11 août dernier, elle a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

sur le fait que les sites Internet en « .fr » sont gérés au niveau national alors que la plupart des autres sont gérés depuis les États-unis. Ainsi par exemple, les sites en « .com » relèvent du droit de l'État fédéré de Californie. Dans ces conditions, elle souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas que les organismes publics et parapublics utilisent préférentiellement les sites en « .fr ». Dans cette logique, elle lui demande s'il serait possible d'adresser une recommandation en ce sens à tous les organismes publics ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Bon, la question (publiée au Journal Officiel le 11 août 2009, p. 7780), si on la comprend bien, révèle a priori une méconnaissance du lien entre nom de domaine et droit applicable.

Le Ministre saisi lui a poliment fait comprendre cette méprise en répondant ainsi :

En application de la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques, le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 a introduit dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE), les articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 réservant aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr », et interdisant l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » des noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent effectivement pas dans les autres noms de domaines génériques, tels que le « .com », ou de pays étrangers, tels que le « .us » par exemple. Cependant, les enregistrements dans les noms de domaines génériques ou de pays étrangers ne relèvent pas exclusivement du droit lié à la domiciliation étrangère des offices d'enregistrement en charge de ces domaines, des dispositions du droit français (notamment le code de la propriété intellectuelle) étant applicables, notamment en cas de conflit entre acteurs français. Par ailleurs, la charte de l'Association française pour le nommage internet en coopération comporte des dispositions protectrices pour les noms des collectivités et des organismes publics. L'existence d'une période de « rédemption », permettant de rétablir un nom de domaine pendant les 30 jours suivant sa suppression, est également une disposition protectrice, notamment en cas d'incident lors du renouvellement du nom (suppression accidentelle par le bureau d'enregistrement, retard de paiement par le titulaire, etc.). Enfin différentes enquêtes, ainsi que la consultation publique organisée par le ministère à l'été 2008 sur la gestion du « .fr », ont confirmé la bonne image du « .fr » auprès des internautes français. Dans ces conditions le nom de domaine en « .fr » doit être privilégié par les organismes publics et les collectivités pour leur site internet. Des enregistrements complémentaires dans d'autres noms de domaines (génériques ou d'autres pays) sont parfois effectués par exemple pour mieux protéger le nom de l'organisme sur internet ou pour renforcer son image internationale (à l'image du site telecom-bretagne.eu par exemple). En conclusion, il ne semble pas nécessaire pour les raisons explicitées ci-dessus d'intervenir auprès des organismes publics ou des collectivités territoriales pour leur demander de modifier leur politique d'enregistrement.
(réponse publiée au Journal Officiel le 3 novembre 2009, p. 10436).

November 09, 2009

Dionis ose ! Réacheminement de mails et usage de noms de domaine

A l'occasion de la discussion de la loi de lutte contre la fracture numérique en Commission, un sous-amendement (n° 144) a été proposé pour compléter un amendement (n° 108) proposé par le député Jean Dionis du Séjour.
Cet amendement (non encore publié) propose de modifier l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, qui fixe le cadre général de l'attribution et la gestion des noms de domaine français :

Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés de conserver l'usage provisoire d'une adresse de courrier électronique lorsqu'ils changent de fournisseur d'accès à intemet.
Une décision de l'Autorité de régulation des postes et communications électroniques précise les modalités d'application du précédent alinéa.
Le sous-amendement propose de le rédiger plutôt ainsi :
Les fournisseurs d'accès à intemet, attributaires d'un nom de domaine, et qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre de réacheminement du courrier électronique, gratuite pendant une durée de six mois.
Le principe du suivi automatique du courrier paraît une bonne idée, destinée à permettre plus facilement le passage d'un fournisseur d'accès à un autre. Pourtant les FAI sont mécontents de cette idée, ainsi que l'explique PC INpact.
En l'état, le droit de la consommation permet d'ores et déjà aux internautes de ne pouvoir se voir opposer une clause par laquelle serait supprimée une boîte e-mail (lire ce billet). Toutefois, cette espèce de "droit au maintien" d'un compte e-mail n'existe que pendant le temps du contrat. Il s'agirait ici finalement, au travers de l'obligation de réacheminement, de prolonger la durée de vie de l'adresse e-mail.

Si l'amendement devait survivre à son examen, une question se pose : dans la mesure où il vient se greffer à l'article L. 45 du CPCE qui (ne) vise (que) les noms de domaine nationaux, les FAI qui proposent des adresses en .com, .net ou autres, seraient-ils tenus par cette obligation légale ? Il est permis d'en douter.


Au-delà, il est intéressant de voir que l'A.R.C.E.P. pourrait indirectement avoir son mot à dire en matière de noms de domaine...

November 06, 2009

Télécoms : l'Europe a mis le paquet

Destiné à faire évoluer le cadre communautaire de l'utilisation des réseaux de télécommunications, le Paquet Telecoms a finalement été adopté hier. Il contient un article 1(3)a, qui n'est autre que la disposition qui a été fort discutée sous le nom "Amendement 138".
Cet article a toujours été présenté comme encadrant la possibilité pour les Etats de mettre en place des mesures de coupure d'accès à internet sans garanties juridiques pour l'abonné.
Toutefois, comme il ne vise pas seulement l'accès aux réseaux, mais aussi l'usage de services et d'applications (“Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks), son champ d'application pourrait être plus large. Et toucher aux noms de domaine.
Exemple en France, où l'article R. 20-44-49 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoit que le registre peut "supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas [à certains] critères d'éligibilité (...), ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte". Si la procédure mise en place en application de ce texte pour supprimer ou transférer un nom de domaine ne respecte pas certains droits fondamentaux,* ne pourrait-elle être considérée comme contraire aux règles communautaires à venir ? 



* Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

November 05, 2009

Lectures

Publications récentes relevées :*

  •  La valorisation des noms de domaine, par JP Bresson et F Soutoul sur le site de l'IRPI
  •  Elisabeth Tardieu Guigues, De nouveaux conflits générés par le décret du 6 février 2007, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2009/53, n° 1751
  •  Francesca Musiani, Cyberhandshakes : How the Internet Challenges Dispute Resolution (...And Simplifies It) (plus d'infos sur Vox Internet)
  • de la décidément prolixe Jacqueline Lipton, Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution, à paraître dans le Harvard Journal of Law and Technology, et disponible sur SSRN

* A lire si vous avez le temps (...contrairement à moi !)

October 28, 2009

"And" means "and" and not "or"!

The post is short, but is about a (too) big trend: Tony Willoughby explains that UDRP rules are more and more frequently violated by arbitrators.

October 21, 2009

Les noms de domaine au Conseil d'Etat

Sur DomainesInfo ce matin, Emmanuel Gillet révèle une décision inédite, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un référé contre la procédure PREDEC (11 mai 2009).
C'est a priori la première décision relative à des noms de domaine français (que la haute juridiction appelle "adresse électronique se terminant par .fr") rendue par une juridiction administrative, mais elle ne porte pas sur le fond, et n'éclaire donc pas les débats naissants sur la nature juridique de la procédure.

October 14, 2009

Vers un droit à la conservation d'une adresse e-mail

Quand les associations de consommateurs critiquent devant les tribunaux francais les conditions générales des FAI, cela présente aussi de l'intér^t pour le droit du nommage.
Après avoir dit que sont abusives des clauses permettant à un opérateur internet de supprimer les identifiants de ses clients, voilà que les juges estiment qu'ils ne peuvent détruire des adresses e-mail inutilisées - ce qui pourrait aussi signifier obligation de maintenir le nom de domaine auquel elles se rattachent :

Attendu que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses ; que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation ; qu’au surplus, une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie ; qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L. 121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte ; que le déséquilibre ainsi créé entre les droits et obligations des parties est significatif et injustifié
TGI Paris, 15 septembre 2009, UFC Que Choisir c/ Numericable

October 12, 2009

Actualité communautaire

Le TPICE a récemment rendu deux décisions intéressantes.

1. France Telecom souhaitait déposer la marque communautaire UNIQUE, pour divers produits ou services liés au téléphone. Le tribunal confirme qu'une telle marque ne peut être utilisée du fait de la portée de sa signification générique : le "caractère laudatif du terme « unique » et [le] fait que ce terme [peut] être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou ses services", tout comme le fait que "le terme peut être utilisé comme information à caractère promotionnel ou publicitaire" font obstacle à la privatisation de ce terme. Ce sont les titulaires de noms de domaine composés de cet adjectif qui vont être heureux...

2. Etait formé un recours contre l'enregistrement du signe figuratif ACOPAT par le titulaire de deux marques COPAT.
Afin de prouver l'usage effectif de cette dernière marque, l'opposant souhaitait utiliser diverses preuves. L'une d'elles était la présence du nom de domaine copat.com sur une brochure non datée. Comme il prétendait que la brochure datait de 1997, les juges ont observé que le nom de domaine n'avait été enregistré que l'année suivante, privant de crédibilité sa prétention.
Quant à l'enregistrement de copat.com et copat.de, le tribunal estime que "ces enregistrements n’indiquent pas, à eux seuls, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période controversée". Il aurait fallu, au minimum, des extraits des pages web correspondantes.

October 09, 2009

Toujours la protection des noms de commune

Les lecteurs fidèles connaissent le Sénateur Masson, jamais avare de questions relatives à la protection des noms de commune sur internet.
Sa question écrite n° 07329 (13 éme législature, publiée dans le JO Sénat du 5 février 2009, p. 286), vient de recevoir une réponse.

Question :

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quels sont les moyens dont dispose une commune pour se protéger contre les marques et les sociétés commerciales qui souhaiteraient utiliser son nom ou sa renommée sur Internet.

Réponse de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (publiée dans le JO Sénat du 8 octobre 2009, p. 2366) :

La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale. Les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Les collectivités locales disposent donc maintenant de moyens importants pour protéger leurs noms dans les domaines Internet correspondant au territoire national, notamment le « .fr ». Contrairement au nom de domaine en « .fr », le nom de domaine en « .com, .org, .net » ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers. Cependant, l'article L. 711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Cela constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le nom de domaine en « .com, .org, .net », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Les dispositions de cet article permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme nom de domaine en « .com, .org, .net » lorsque l'utilisation de ce domaine Internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en oeuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com). Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic Internet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur Internet lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris sur paris2000.info). Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et mise en oeuvre notamment par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un nom de domaine générique comme le « .com, .org, .net » lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site Internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom « Élancourt », ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site Internet correspondant. Ainsi, une commune ne peut interdire à l'un de ses administrés d'utiliser son nom dans le nom de domaine en « .com, .org, .net » pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.
[MAJ 10/11/09 : la même réponse a été formulée à la députée Mme Zimmermann suite à sa question n° 41171]

October 07, 2009

DotFUTURE

An international conference on new TLDs and "the challenges of a post-dot age" will be held in London on December 10, with tremendous speakers (and expensive fees)! More.

October 06, 2009

Actualités du .fr : récentes décisions PREDEC

Une petite dizaine de décisions PREDEC viennent d'être publiées :

  • tribunaladministratif.fr, nom d'une institution de la République [mais laquelle en particulier ?] est récupéré par le Conseil d'Etat (n° 88)
  • la société Secalliance Sécurités Informatiques revendiquait le nom secalliance.fr, qu'elle avait oublié de renouveler, et dont elle se plaignait qu'il avait été récupéré à son expiration par un ancien salarié, avec lequel elle avait en plus un contentieux prud'homal (elle déclarait en outre avoir des droits d'auteur sur le signe !). Sa demande est rejetée : si l'A.F.N.I.C. estime que la condition de similitude entre le nom et la dénomination sociale est respectée, une dénomination sociale n'est pas protégée par le décret sur les .fr (n° 93)
  • isoren.fr (n° 94) : enregistrement du nom de domaine avant le dépôt de la marque sur laquelle s'appuyait le requérant
  • la société (de droit étranger) Petit Coeur, titulaire d'une marque française éponyme, a récupéré petitcoeur.fr (n° 95) et petit-coeur.fr (n° 96), dont les pages parking renvoyaient à des sociétés concurrentes de la requérante
  • le titulaire de flasheurope.fr a accepté de le transmettre à la société Flash Europe (qui ne justifiait pourtant que d'une dénomination sociale - n° 98)
  • avec les décisions logona.fr (n° 99) et duracell.fr (n° 103), l'A.F.N.I.C. confirme sa jurisprudence 3suuises.fr : pas de procédure PREDEC possible pour les noms enregistrés avant l'entrée en vigueur du décret
  • le nom mini-z.fr, utilisé pour vendre des voitures radio-commandées connues sous ce nom, est jugé similaire à la marque MINI-Z RACER mais peut-être exploité légitimement (pas de transfert - n° 100)
  • le designer Philippe S. réussit décidément tout : il obtient le transfert de philippe-s....fr (n° 101 - accord de la défenderesse). L'A.F.N.I.C. a donc bel et bien choisi d'interpréter le terme "nom patronymique" comme couvrant la combinaison de ce dernier avec le prénom

October 05, 2009

Nouveau blog sur les noms de domaine

Il est des bouteilles qu'on laisse volontairement à la cave, choisissant la bonne occasion pour les monter. Pierre Berecz nous offre un de ses meilleurs crus en lançant son blog : fin connaisseur du monde des noms de domaine depuis le siècle dernier, il nous régale désormais de billets fleurant l'humour et la critique amusée. Bienvenue !

October 04, 2009

.it is now more simple...

... to register a .it name. The registry does not require anymore the Lettera di Assunzione di Responsabilità, and offers real time registrations [Punto Informatico].

October 03, 2009

UDRP respondent challenges an unfavorable decision and wins

On the (always useful) ADR decisions Wiki, Thomas mentions a German case which reversed a UDRP decision.
The decision was over xm.com, which transfer was ordered by the NAF. The Cologone Regional Court ruled that this decision is contrary to German law, which it found wholly applicable to the case.

October 01, 2009

La jurispredec

Je participe ce matin à un Atelier Droit des Marques - Quelle stratégie juridique ? (organisation : IP Twins & Inlex IP Expertise).
A cette occasion, je dresse un bilan d'une année de procédures "PREDEC" (procédure mise en place par l'A.F.N.I.C. pour régler les situations de violation manifeste du code des postes et des communications électroniques). Voici les diapos prévues (selon la formule classique, seul le prononcé fait foi) :


Un an de décisions PREDEC
View more documents from Cedric Manara.

* Une version adaptée du texte de cette conférence estparue dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel d'octobre 2009? pages 61 à 63 [MAJ du 28.10.09]

September 29, 2009

Le Parlement grec perd une procédure UDRP

Parce qu'il est rare que des institutions utilisent les règles UDRP pour revendiquer des noms, cette décision rendue par l'Arbitration Center for Internet Disputes mérite d'être signalée.
Le parlement hellénique est connu dans la langue nationale sous le nom Vouli. Voulant faire stopper l'usage de vouli.net par une agence d'informations spécialisée dans le domaine politique, il a estimé que la procédure UDRP était appropriée.
Tel ne fut pas l'avis de l'arbitre, qui a considéré qu'aucune de ces conditions des règles UDRP n'était démontrée :
- en premier lieu parce que, si le Parlement est bel et bien connu sous le nom Vouli, il ne dispose pas de droit de marque sur ce signe,
- et ensuite parce que l'agence en fait un usage légitime, et ne l'a enregistré ni ne l'utilise de mauvaise foi.
C'est ainsi que l'agence a pu remporter l'affaire sans se soucier d'avoir à répondre.

September 20, 2009

Décisions PREDEC : un tournant

Rendue il y a un mois, la décision PREDEC n° 87 (3suiises.fr) est passée inaperçue. Elle constitue pourtant une position fort intéressante du collège de l’A.F.N.I.C. qui statue sur les cas de violation manifeste du décret du 6 février 2007 régissant les noms de domaine français.
Le nom litigieux avait été créé le 10 août 2006, soit avant ce décret. Se référant explicitement à l’arrêt Sunshine du 9 juin 2009 selon lequel ce texte « ne s’appliqu[e] pas aux noms de domaine enregistrés avant l’entrée en vigueur dudit décret », l’A.F.N.I.C. juge qu’il ne peut y avoir de violation de ce texte.
Cela est très important, car cela signifie qu’elle a choisi de se positionner à la date de création du nom, sans donner d’effet juridique au renouvellement.


Décidément, le groupe 3 Suisses aura beaucoup contribué à la construction du régime des noms de domaine en France !

September 18, 2009

Mais où s'arrêteront-ils ?

Le registre allemand a annoncé cette semaine avoir dépassé les 13 millions de noms enregistrés, l'A.F.N.I.C. indique ce matin avoir dépassé 1.500.000 noms en .fr.
Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, dit le proverbe, mais la croissance de certaines extensions force le respect !

September 14, 2009

Gazon maudit...

Comment faut-il s'y prendre pour désherber le DNS du typosquatting ? Lire cette tribune parue sur Domaines Info !

August 13, 2009

"Si quelqu'un vous dit : "Je me tue à vous le répéter", laissez-le mourir"*

Edouard Balladur avait annoncé sa candidature aux élections municipales de Paris de 2001, avant de finalement choisir de la retirer. Invité à présenter son programme pour la ville au journal de 20 h de TF1, il y avait dévoilé son slogan : "Emanciper Paris".
Avant la fin du journal, le nom de domaine avait été enregistré...

Nouvelle preuve que la vie des noms de domaine est un éternel recommencement, ces derniers jours. Le Canard Enchaîné avait publié fin juillet un article présentant le projet de création d'un "réseau social" de l'U.M.P., en vue des élections présidentielles de 2012. Nom de code : Créateurs du possible. Sitôt révélé le projet, diverses personnes ont réservé les noms de domaine correspondants (12 août 2008, p. 3).

Une nouvelle occasion de rappeler que, même quand un projet est encore dans les limbes, il faut déjà penser à en protéger l'identité !


* Merci à B. Martin-Tardivat qui a fourni l'idée du titre

August 06, 2009

"Tout ce que nous écrivons est une requête Google potentielle"


William Gibson, inventeur du cyberespace

August 03, 2009

Une société de crédit ne recouvre pas les noms de domaine qu'elle disputait en justice

La société Gestion Crédit Expert exerce l'activité de recouvrement de créances sous le nom commercial France créances. Elle dispose d'une marque sous ce nom, et des noms de domaine france-creance.com, france-creance.fr, francecreances.com, francecreance.com, francecreances.fr et france-creances.fr.
Elle a constaté qu'une recherche effectuée sur Google à partir des mots "francecreance.com" faisait apparaître en première position le site www.recouvrement-caprim.fr,* et que la page d 'accueil de ce site reproduisait le signe "France créances" et une page intérieure le signe "france creance.com" suivi des mentions "société de recouvrement Caprim sarl L2R services recouvrement immédiat et sans honoraires". Assignation.

La juridiction décide qu'il n'y a pas d'usage anormal relativement aux meta-tags :

[L]e procès-verbal de constat n'a pas reproduit les balises meta permettant le référencement du site Internet de la défenderesse par les moteurs de recherche de telle sorte qu'il ne peut être déterminé avec certitude quels sont les mots qui ont été choisis pour provoquer l'apparition de ce site en premier résultat sur le moteur de recherche Google à partir de la requête france créances.com.
Or les mots France et créances pris séparément font partie du langage courant et peuvent légitimement être utilisés pour référencer un site Internet alors qu'il présente un caractère descriptif.
Ainsi en l'absence de procès-verbal de constat faisant la preuve des faits avancés, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la société L2R Services une contrefaçon de la marque par reproduction dans les balises meta.
En revanche, il est jugé que "la reprise de la mention "france-créances.com" sur plusieurs pages du site de la défenderesse est une source de confusion entre les sites, l'internaute au vu de ces mention pouvant penser qu'il existe un lien étroit entre eux et que les services et produits qui lui sont proposés sont fournis par la même entreprise" :
en reproduisant le nom de domaine "france-créances.com" plusieurs fois sur son site Intemet et en créant un lien entre la recherche effectuée sur cette base et les produits et services qu'elle propose, la société L2R Services a cherché à créer une confusion entre elle et la demanderesse ainsi qu'entre leurs différents produits et services, et à capter, de cette manière, la clientèle de la société Gestion Crédit Expert par un procédé déloyal.
Il y a donc lieu de déclarer bien-fondé en son principe la demande de la société Gestion Crédit Expert en ce qu'elle est fondée sur la concurrence déloyale.
En revanche, le signe France créances n'apparaissant jamais seul et la dénomination "france-creances.com" étant perçue par l'internaute comme un nom de domaine servant à l'identification d'un site Internet et non comme une marque servant à la désignation de produits et services, les demandes fondées sur la contrefaçon seront rejetées sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la marque FRANCE CREANCES
On appréciera ces dernières remarques à la lumière de la jurisprudence habituelle...

Dans un autre litige tranché le même jour, le même demandeur se plaignait de ce que lorsqu'un internaute tape dans son navigateur de recherche l'adresse france-creances.eu, il se trouve automatiquement dirigé vers la page d'accueil du site internet d'une autre société concurrente. Le défendeur possède également les noms francecreance.eu, france-creance.eu et francecreances.eu.
Le tribunal estime qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque du demandeur... car la marque date de 2007 alors que ces quatre noms ont été enregistrés en 2006. De la même manière, il estime qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à utiliser des noms de domaine proches de ceux du demandeur car ce dernier n'a pas établi depuis quand ils les utilisaient.

* Il ne s'agit pas d'un litige autour d'Adwords, il est ici question du référencement naturel

[TGI Paris, 25 juin 2009 - deux décisions]

July 21, 2009

Le Sénateur Masson n'en peut plus d'attendre ! Nouvelle question au Sénat sur la protection du nom des communes sur internet (ou plus précisément dans le système de nommage, car l'internet c'est un peu plus que cela !).

July 17, 2009

Google Suggest bis : un autre tribunal suggère une autre décision

... bien plus convaincante que celle du tribunal de commerce de Paris rendue hier !
Commentaire pour dalloz.fr à paraître la semaine prochaine.* En attendant, voici mon point de vue pour LePoint.Fr.

* Le lien sera communiqué à parution. [MAJ : le voici !]

July 16, 2009

Une décision "suggest" à critique

Inutile de présenter ici la fonctionnalité "Suggest" de Google. La présentation de ces suggestions par Google peut-elle entraîner sa responsabilité au cas où l'une de ces suggestions est peu flatteuse ?
C'est ce qu'aura à décider le tribunal de commerce de Paris sur le fond, dans une affaire opposant Direct Energie et le moteur de recherche. En attendant, ce même tribunal a estimé, en référé, qu'il convenait d'ordonner "de supprimer le terme [sic] "direct energie arnaque" des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l'adresse www.google.fr dans un délai de huit jours" qui suivra la signification de son ordonnance (celle-ci date du 7 mai dernier, et a été publiée par le toujours bien informé PC INpact).

Même s'il s'agit "seulement" d'une injonction de retrait, c'est une décision inopportune. Quand il y a censure, elle porte en général sur du contenu, pas sur un index. Ici, c'est l'inverse qui se produit : on s'en prend à la source d'une information présentée sous forme de mots-clef, ces mots ne constituant pourtant pas un parti pris sur la nature de l'information (on peut imaginer que la saisie de ces mots-clef amène à des pages qui posent la question "Direct Energie : Arnaque ?", et concluent par la négative).
Le juge des référés a toutefois estimé que "cette présentation fait peser sur Direct Energie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d'autant moins admissible que ce terme n'indique pas, et de très loin, le premier nombre de recherches indiqué sur le même écran (...) ni même le premier par ordre alphabétique". On peut donc se demander si l'opinion du juge aurait été la même si un autre classement avait été choisi...


A noter qu'en Belgique, il avait été jugé que Google ne peut être tenu responsable de suggestions envoyant vers des pages illicites.

June 18, 2009

Quand un nom de domaine est antérieur à une marque mais postérieur à un autre nom de domaine

Fin 98, une société enregistre le nom azurvilla.com. Environ 2 ans plus tard, un particulier réserve azurvilla.net. S'écoulent quelques mois, et la société dépose la marque AZUR VILLA.
Elle commence ensuite une procédure. D'abord en référé, pour obtenir la suppression de la mention de sa marque sur les pages du site hébergé à l'adresse azurvilla.net (refus du juge des référés de Grasse, le 12 février 2003).
Une ordonnance du juge de la mise en état (16 avril 2004) a ensuite débouté la société de ses demandes, constatant que l' enregistrement du nom de domaine azurvilla.net (29 août 2001) est antérieur au dépôt par cette société de la marque.
Puis le tribunal de Grande Instance, toujours à Grasse (18 février 2005), a interdit au réservataire du nom litigieux l'usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA, sous astreinte.
La cour d'appel d'Aix en Provence a estimé (8 février 2007) qu'

un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur Y... ait créé le nom de domaine azurvilla.net sur internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la S.A.R.L. FLORADREAM de la marque AZURVILLA, exclut toute atteinte à cette dernière.
mais condamne le titulaire du nom :
Le nom de domaine azurvilla.com de la S.A.R.L. FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d' une antériorité chronologique sur celui azurvilla.net créé par Monsieur Y... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d' activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l' autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale (...)
Le 26 mai 2009, la Cour de cassation (chambre commerciale) a confirmé cet arrêt, en relevant notamment que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé "que les manoeuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur internet".

June 17, 2009

"L'AFNIC constitue une personne morale chargée d'une mission de service public"

Pour qui s'intéresse aux noms de domaine français, une petite bombe a été fabriquée rue Saint-Dominique à Paris il y a quelques jours. C'est la Commission d'Accès aux Documents Administratifs qui en est le laboratoire.

Pour simplifier, la C.A.D.A. est l'organisme qui permet de passer outre la résistance d'une administration quand celle-ci refuse de délivrer un document. Grâce à elle, il est normalement possible d'obtenir des documents détenus par un service de l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public, que cet organisme soit public ou privé.

Un malicieux usager avait demandé à l'A.F.N.I.C. divers documents relatifs à sa vie associative, mais aussi "la liste complète à ce jour des "termes fondamentaux", noms de domaines interdits à l'enregistrement ou réservés à certains titulaires" et "la liste à jour des membres composant le "Collège PREDEC" de I'AFNIC, statuant lors de la procédure de résolution des cas de violations manifeste du décret du 6 février 2007". Le président du registre s'y étant opposé, cet usager s'est transformé en requérant devant la C.A.D.A.
Se posait donc la question de la compétence de cette dernière : si l'A.F.N.I.C. ne gère pas un service public - ce qui était son argumentation devant la C.A.D.A. -, la C.A.D.A. ne peut prononcer d'injonction contre elle.

L'A.F.N.I.C. est-elle une personne de droit privé en charge d'un service public ? L'argument a été défendu en doctrine par B. du Marais. Une situation qui n'est pas isolée : plusieurs professeurs de droit américain estiment que l'ICANN est elle aussi en charge d'une mission régalienne.

La C.A.D.A. relève que l'A.F.N.I.C. est une association régie par la loi de 1901, qui a la particularité :
- d'être chargée d'attribuer et de gérer les noms de domaine français dans le cadre de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques ;
- d'être soumise au contrôle administratif de l'Etat, la moitié de son conseil d'administration étant composé de représentants de personnes publiques, un commissaire du gouvernement disposant d'un rôle particulier (droit de veto suspensif) ;
- de disposer de prérogatives de puissance publique, ayant la possibilité de supprimer ou transférer des noms de domaine de sa propre autorité, ce qui relève de la police administrative dont elle a la charge ;
- d'employer des fonctionnaires en disponibilité.

En conséquence de quoi, la C.A.D.A. rend l'avis suivant :

La commission en déduit, par suite, que I'AFNIC constitue une personne morale chargée d'une mission de service public. Elle considère donc que les documents demandés, sous réserve qu'ils soient élaborés ou reçus par I'AFNIC dans le cadre de cette mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Il ne s'agit que d'un avis, et pas d'un jugement ayant autorité, mais il ne restera pas sans conséquence ! Car la Commission s'en est tenue à relever l'évidence, sans excès de juridisme. Le registre ayant précisément été attaqué devant un tribunal administratif au mois de janvier (Journal du Net), voilà qui pourrait, au minimum, donner un intérêt à cette procédure en cours.
Au-delà de ce premier effet, si d'aventure il fallait revoir la qualification de l'activité du registre, et donc des actes au moyen desquels elle l'exerce, ceux-ci pourraient n'être plus analysés au regard du droit privé mais du droit public. Ce qui entraînerait une lecture radicalement différente, et une possible remise en cause de certaines règles d'enregistrement. Ainsi que des règles de résolution des litiges.


On observera quand même que l'avis a été rendu sur la base de textes qui ne s'appliquent pas encore effectivement : certains des textes sur lesquels s'appuie la C.A.D.A. ne prendront pleine vigueur qu'après désignation officielle du registre par le gouvernement, suite à l'appel à candidatures initié il y a quelques mois.

June 13, 2009

Lancement de Facebook Usernames : quels risques ?

Codes minitel => noms de domaine => codes mobile Gallery => avatars Second Life => Facebook Usernames => comptes Twitter => ...

Facebook a choisi de lancer des Usernames pour ses membres, sur le mode "premier arrivé, premier servi". On peut difficilement faire autrement en matière technique, car :
- c'est toujours le premier qui appuie sur le bouton qui a l'ascenseur,
- c'est toujours le premier qui clique sur Print qui aura son document sur une imprimante en réseau, etc.
Les URI intéressants étant par nature des ressources rares, la seule alternative éprouvée à cette règle du premier arrivé, premier servi, ce sont les enchères.
Sur le modèle de la vente de fréquences, des domaines récents ont été lancés avec un système d'enchères : c'est le cas du .asia, par exemple, dans lequel les mots les plus désirés ont été vendus au plus offrant. Ou de comptes yahoo vendus au profit de causes caritatives.

Dès lors que Facebook choisit d'offrir à ses membres des Usernames, soit la société décide de le faire gracieusement, soit elle met en place un système d'allocation par enchères.
Plus encore que juridique - aggravation de responsabilité -, le risque dans ce second cas est commercial : risque de se mettre à dos les membres, de créer des classes d'utilisateurs (ceux qui ont un Username chic, et ceux qui ne l'ont pas...), etc.
Si l'on se place du point de vue de Facebook, il n'y avait pas vraiment moyen de faire autrement que d'appliquer la règle du premier arrivé... Ou alors organiser un jeu-concours avec Usernames à la clef ?

Le risque de squat existe, bien sûr. Mais il porte moins à conséquence que pour les noms de domaine.
Pourquoi ? Parce que les noms de domaine relèvent de l'internet ouvert, alors que Facebook est une plateforme privée, fermée, et soumise à conditions générales d'utilisation par laquelle le maître des lieux se donne les pleins pouvoirs ou presque...

En matière de Usernames, précisément, eBay a mis en place il y a déjà quelques années une interface très simple pour lutter contre les atteintes aux marques.
On peut imaginer aussi qu'ont été mis en place des garde-fous techniques empêchant la création de certains Usernames, ce qu'avait fait Microsoft lors du lancement de sa plateforme de blogs MSN Spaces (et ce qu'eBay fait même jusque pour policer des annonces).

Que se passe-t-il si quelqu'un réserve VOTRE nom ?
Si votre nom n'est pas une marque, a priori Facebook n'a pas prévu de moyens d'agir rapidement, car semble n'être mis en place qu'un système de protection des droits de propriété intellectuelle [le blog de FB renvoie aussi vers la FAQ, mais comme j'ai fait le choix de ne pas m'inscrire comme membre je ne peux pas y accéder !]
Deux hypothèses :
- la personne qui prend le username VotreNom s'appelle bien Votre Nom (ou Vot Renom, ou toute autre déclinaison similaire)
- la personne qui le fait le fait pour vous nuire
Dans la première hypothèse, Facebook peut vous proposer votre-nom, ou votre_nom, ou... Et donc compter sur la déclinaison des noms pour offrir un large choix. Après, qu'il existe des homonymes, FB n'y peut rien, et c'est d'ailleurs une question récurrente chez eux.
Dans la seconde hypothèse, le DMCA américain oblige l'hébergeur qu'est Facebook à retirer promptement un contenu illicite, faute de quoi la société engage sa responsabilité.
Les fakes ne devraient donc pas tenir longtemps à l'air libre.

Juridiquement, donc, le tout ne paraît pas risqué pour Facebook. Maintenant, reste à savoir si techniquement, leurs serveurs vont tenir le choc ! Réponse aujourd'hui.

June 10, 2009

Le décret sur les noms en .fr devant la Cour de cassation

La question de la date effective d'entrée en application du décret sur la gestion et l'attribution des noms français est débattue depuis le 8 février 2007, date de sa publication au Journal Officiel. La question a été abordée dans l'affaire sunshine.fr. Le juge des référés parisien avait été prudent ; la cour d'appel avait choisi de l'appliquer sans tarder.

La Cour de cassation a annulé hier cette décision d'appel. Vous trouverez sur DomainesInfo ma mise en lumière de cette importante décision

June 09, 2009

Noms de domaine des avocats : quelles règles ?

Le 26 mai 2009, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris a évoqué la question des noms de domaine utilisés par ses membres. Et "la discussion a été âpre", selon le compte-rendu !

Le Règlement Intérieur régissant la profession prévoit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).
Suite à l'entrée en vigueur de cette règle il y a bientôt deux ans, le Conseil s'est vu présenter un rapport attirant son attention sur "les abus qu’une minorité se permet en adoptant un vocable générique (avocat-divorce.com, divorce-avocat.com, avocat.net, aide-avocat.com, avocats-droit.com, permis.avocats.org, avocats-permisapoints.com, recuperersonpermis.com, avocat-licenciement.fr, licenciementavocat.fr, etc.)".


Ceux qui exercent dans le secteur du référencement s'étonneront de l'utilisation du terme "abus" ; mais il faut replacer cela dans les règles déontologiques de la profession, dont l'esprit est que "l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment" et qu'il "respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie".

Selon le compte-rendu, "à l’usage, ces dénominations créent une confusion en laissant croire que les sites émanent des structures représentatives de la profession (par exemple avocat.net) voire participent directement à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même (accidentdutravail.net, maladies-professionnelles.fr, controle-urssaf.com, droitdelasecuritesociale.com, frenchdivorces.com, americanlawyersinparis.com, americanmediatorinparis.com)".
Confusion ? Cela avait été jugé par la Cour d'appel de Toulouse en février 2001 (Dalloz 2001, p . 3345, obs. C. Manara), qui avait estimé non conforme au règlement intérieur du Barreau de Toulouse le nom de domaine avocat-toulouse.com : « aucun auxiliaire de justice ne peut [...] s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession ».

Le Conseil n'y voit pas que confusion, il va plus loin en disant qu'il peut y avoir tromperie : "Une tromperie viole les principes essentiels auxquels l’avocat est tenu. Ces noms de domaines sont d’autant moins acceptables qu’apparaît une tendance à essayer d’y insérer une mention qualificative qui se veut laudative. Imagine-t-on bientôt lemeilleuravocat.com, evitezlaprison.com ou leroidelarelaxe.com ?". A cette question il apporte sa réponse :

Certes le ridicule tue et à force de trop en faire, les avocats qui ont imaginé ces noms de domaine ne parviennent pas à leurs fins. En fait, il est tout aussi efficace et raisonnable que le nom de domaine renvoie à la dénomination sociale, l’enseigne ou la marque déposée par l’avocat ou sa structure. Mais ce n’est pas parce qu’une dénomination est inefficace qu’il faut accepter qu’elle soit indigne. La discussion a été âpre puisqu’il n’est pas question d’interdire aux avocats de communiquer sur un nom de domaine et d’améliorer son référencement, mais il faut en revenir au raisonnable.
S'achemine-t-on vers des sanctions ? Non, un inventaire plus précis des noms de domaine utilisés sera fait : "il a été décidé de faire un point précis des noms de domaine", en vue d'alerter ceux qui ont une pratique excessive : "ce travail permettra de prévenir les avocats qui se sont parfois égarés par inadvertance". Si ce travail de prévention ne porte pas ses fruits, des mesures plus énergiques pourront être prises.

Le Conseil va donc apparemment se concentrer sur les noms de domaine seulement (et seulement de second niveau, pas des noms de blogs hébergés sur des plateformes commerciales), alors que les pratiques promotionnelles dont il est question s'observent aussi dans les liens commerciaux.
Par ailleurs, se pose la question des différences d'appréciation d'un barreau à un autre : si le Barreau de Paris parvient à faire en sorte que des avocats renoncent à des noms discutables, ces noms de domaine pourraient être récupérés par des professionnels rattachés à d'autres barreaux dont l'appréciation est plus souple.

Outre les éventuelles disparités inter-barreaux, il peut aussi en exister entre métiers, si d'autres professions liées au droit ne s'estiment pas tenues par les mêmes règles.

June 07, 2009

Identité numérique / e-réputation

Le 20 juin se tiendra à Sophia-Antipolis un BarCamp sur le thème de l'e-réputation et de l'identité numérique. Avis aux amateurs, qui se trouvent sur la Côte d'Azur... ou ont désormais un prétexte pour y venir !

Blog / Wiki (inscriptions) / Twitter

June 06, 2009

CFIT / VeriSign: And now ?

So the Coalition For Internet Transparency may proceed in its antitrust lawsuit against VeriSign. Since there can only be one operator for each domain name registry at any one time, the only viable competition can take place in connection with obtaining a new contract after expiration of the old one. A US Court thus ruled that a no-bid contract for VeriSign is anticompetitive per se.
I wonder whether the ruling would have been the same in the case of a sponsored gTLD (they are of a different nature) - and of course the outcome would be different with some of the new gTLDs to be launched (think .sport, a project said to be brought by two different applicants).

La ferme !

Ne pas apprécier un site parodique n'autorise pas à demander en justice qu'il soit privé de son nom de domaine : la Chambre d’Agriculture d’Ile-et-Vilaine vient de le découvrir devant le TGI de Bayonne (3 juin 2009, référé).
Un site baptisé La Ferme En Vrille critiquait la politique sanitaire, environnementale et sociale de cette Chambre d'Agriculture, et utilisait pour ce faire le nom lafermeenville.fr.
Ce nom étant similaire à la marque LA FERME EN VILLE utilisée par la Chambre pour ses salons agricoles, une action en concurrence déloyale et dénigrement s'ensuivit.

Selon le communiqué des défendeurs, le Tribunal a estimé que la Chambre d’Agriculture d’Ile-et-Vilaine « n’apporte pas d’élément qui démontre qu’elle aurait développé un site qui aurait été parasité ou concurrencé par le défendeur, puisque c’est la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques qui est propriétaire d’un nom de domaine très proche et qu’elle même ne dispose pas de nom de domaine pour cette activité ». Le tribunal a aussi souligné que « la demanderesse tente par cette action de récupérer un nom de domaine correspondant à son activité déposée auprès de l’INPI, sans bourse délier » et que cette « demande est parfaitement irrecevable ».
La juridiction a aussi estimé que le fait que la Chambre avait le nom fermeenville.fr ne changeait rien à l'affaire : « si le dépôt d’un concept et la protection accordée par l’INPI est une chose, la protection d’un nom de domaine relève d’une autre démarche auprès de l’AFNIC ».

Merci au PMDM

June 05, 2009

Publicité par mots-clef : du neuf !

Dans une nouvelle affaire relative à des liens commerciaux figurant en marge des résultats fournis par Google sur son site, le TGI de Paris a jugé (28 mai 2009) que
L’internaute qui effectue une recherche à partir du mot-clé Look Voyages manifeste a priori un intérêt pour cette société qu’il connaît ou dont la notoriété l’incite à consulter le site Internet.
Néanmoins, le fait pour un concurrent d’apparaître au côté du site Internet de la demanderesse ne peut suffire à caractériser un acte déloyal car il entre dans le jeu normal de la concurrence de chercher à attirer vers soi les clients potentiels même si ceux-ci ont déjà effectué une démarche montrant leur intérêt pour une autre entreprise.
Les habitués de la jurisprudence en la matière n'auront pas manqué de s'étonner de cette nouvelle approche de la publicité par mots-clef. Néanmoins, le contentieux est ici relatif aux "requêtes larges" (broadmatch) ; les publicités litigieuses sont combinées non pas à la marque "LOOK VOYAGES", mais au seul terme courant "voyages", ce qui fait qu'on ne peut rapprocher de façon pertinente cette décision de la majorité de celles déjà rendues :
Le choix du mot “voyages” pour déclencher le référencement de son site Internet alors que ce terme est un mot du langage courant indispensable à la désignation de l’activité de voyagiste, ne manifeste pas une volonté particulière de s’approprier la notoriété de la société Look Voyages et il ne peut être considéré comme fautif. Aussi, le faitpour la société Google d’offrir la possibilité de se référencer à partir de ce terme et de maintenir ce référencement après réclamation de la société Look Voyages, ne peut non plus être considéré comme fautif.
Ainsi le référencement d’ un site concurrent dans le cadre d’unerequête large basée sur le mot voyage, n’est pas constitutif d’un acte déloyal susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, même si le réferencement répond à une recherche effectuée par un internaute au moyen de la marque Look Voyages.
La vraie nouveauté de ce jugement se situe plutôt dans son volet "publicité trompeuse". Alors qu'il a été plusieurs fois jugé contre Google que le terme "liens commerciaux" était de nature à induire en erreur, voici ce que dit le tribunal :
L’internaute moyennement informé qui a l’habitude de recourir au moteur de recherche Google, sait que ses recherches sont susceptibles de faire apparaître de nombreux résultats dont il devra apprécier la pertinence.
Ainsi même s’il ne connaît pas l’existence du service Adwords, il ne s’étonne pas que sa recherche puisse aboutir à l’affichage de plusieurs sites et il ne considère pas que les différents sites, produits, services ou entreprises qui sont mentionnés, ont nécessairement un lien entre eux.
Au surplus, la présentation de la page du site Google lui fera nécessairement faire la distinction entre les sites situés à gauche et ceux apparaissant à droite sous la bannière “liens commerciaux”. La permanence de cette présentation depuis 2002 lui a permis d’en acquérir l’expérience de telle sorte qu’il ne s’en étonne plus et qu’il a appris à l’utiliser pour obtenir très facilement des offres concurrentes qui lui permettent de confronter différentes propositions.
(...) l’internaute moyennement informé, a non seulement appris à connaître le fonctionnement d’Internet mais il a en a aussi appris le vocabulaire le plus courant de telle sorte qu’il ne se trompe pas sur le sens à attribuer aux termes “liens” et “liens commerciaux”.
C'est donc désormais officiel : l'internaute est intelligent !